Date : 20030605
Dossier : A-468-00
Référence : 2003 CAF 254
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
GILLES CARON
demandeur
et
REPRÉSENTANT DE L'ASSURANCE EMPOI
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
JUGE ARBITRE ROULEAU
LOJEN INDUSTRIAL CLEANING
défendeurs
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 27 mai 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Date : 2000605
Dossier : A-468-00
Référence : 2003 CAF 254
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
GILLES CARON
demandeur
et
REPRÉSENTANT DE L'ASSURANCE EMPOI
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
JUGE ARBITRE ROULEAU
LOJEN INDUSTRIAL CLEANING
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1] Le demandeur s'attaque à une décision du juge-arbitre qui a confirmé une décision du conseil arbitral à l'effet que le demandeur avait volontairement quitté son emploi sans motif valable au sens de l'article 28 de la Loi sur l'assurance-chômage. La demande aurait dû désigner comme seul défendeur le Procureur général du Canada, mais ce vice de forme est sans conséquence.
[2] Le juge-arbitre a conclu en ces termes :
Le prestataire a tenté démontrer que son départ était justifié en raison de ses problèmes de santé. À cet effet, il a soumis plusieurs certificats médicaux attestant qu'il a souffert de problèmes pulmonaires en novembre et décembre 1994. Après avoir analysé à fond la preuve médicale fournie, je ne peux conclure que M. Caron avait un motif valable pour quitter son emploi. Certes, il a dû suivre un traitement antibiotique mais ceci ne peut justifier l'abandon d'un emploi. Il semble que l'employeur a communiqué avec le prestataire une douzaine de fois au cours de sa période d'absence pour lui demander de revenir au travail mais M. Caron répondait qu'il était trop occupé ou qu'il ne se sentait pas bien. Il m'apparaît évident que ce dernier n'était pas intéressé à reprendre son emploi chez Lojen Industrial Cleaning Ltd.
[3] Le demandeur adresse essentiellement trois reproches au juge-arbitre.
[4] Le premier reproche est d'avoir refusé de se pencher sur la question constitutionnelle soulevée par le demandeur pour le motif que l'avis prescrit par l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale n'avait pas été donné. Puisqu'un tel avis avait effectivement été donné, ce reproche est bien fondé, mais cela n'invalide pas pour autant la décision du juge-arbitre. En effet, le demandeur ne contestait pas réellement la validité d'une disposition législative. Il soutenait plutôt que la Commission et le conseil arbitral devaient tenir compte, dans leur appréciation de la preuve, du fait que le travail qu'il effectuait - du nettoyage industriel à haute pression dans une entreprise pétrolière - était un travail dangereux et qu'en conséquence le droit à la sécurité prescrit par l'article 7 de la Charte avait été violé.
[5] Cet argument n'a aucun mérite. L'alinéa 28(4)d) de la Loi prévoit, justement, qu'un prestataire dont les conditions de travail sont dangereuses pour sa santé et sa sécurité peut quitter volontairement son emploi si telle est la seule solution raisonnable dans son cas. En l'espèce, le prestataire n'a pas fait cette démonstration. Son emploi, certes, était dangereux, mais il n'a pas fait la preuve qu'il l'avait quitté parce que ses conditions d'emploi étaient elle-mêmes dangereuses.
[6] Le second reproche est à l'effet que le conseil arbitral aurait accepté en preuve des déclarations qui ne seraient que du ouïe-dire. Ainsi que cette Cour l'a décidé dans P.G. Canada c. Mills (1984), 60 N.R. 4 (C.A.F.), les conseils arbitraux ne sont pas liés par les règles de preuve strictes qui s'appliquent devant les tribunaux criminels ou civils et ils peuvent recevoir et retenir la preuve par ouïe-dire.
[7] Le troisième reproche, si nous l'avons bien compris, est que notre Cour aurait déjà, le 27 janvier 1998 (1998), 12 Admin. L.R. (3d) 196, [1998] A.C.F. no 97, décidé que les rapports médicaux que le demandeur avait produits étaient suffisants et permettaient de trancher le débat en sa faveur. Ce n'est pas ce que la Cour avait décidé. La Cour avait tout simplement renvoyé l'affaire pour nouvelle audition devant un autre arbitre pour cause de manquement aux règles de justice naturelle. La Cour avait même émis l'opinion qu'il était « fort possible ... que les prétentions quelque peu inordonnées et sans suite du requérant ne puissent recevoir quelque faveur que ce soit peu importe le cadre et la langue dans laquelle elle seront présentées » .
[8] La demande de contrôle judiciaire devrait dont être rejetée avec dépens.
« Robert Décary »
j.c.a.
« Marc Nadon »
j.c.a.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-468-00
INTITULÉ : Gilles Caron c. Représentant de l'Assurance emploi, Le Procureur général du Canada, Juge arbitre Rouleau, Lohen Industrial Cleaning
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 mai 2003
DE LA COUR : Les juges Décary, Nadon et Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 5 juin 2003
COMPARUTIONS :
M. Gilles Caron POUR LUI-MÊME
Me Pauline Leroux POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ