Date : 20030219
Dossier : A-307-02
Toronto (Ontario), le mercredi 19 février 2003
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
QUADCO EQUIPMENT INC.
demanderesse
(intimée)
- et -
TIMBERJACK INC.
défenderesse
(appelante)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20030220
Dossier : A-307-02
Référence neutre : 2003 CAF 93
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
QUADCO EQUIPMENT INC.
demanderesse
(intimée)
- et -
TIMBERJACK INC.
défenderesse
(appelante)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 19 février 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 19 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20030220
Dossier : A-307-02
Référence neutre : 2003 CAF 93
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
QUADCO EQUIPMENT INC.
demanderesse
(intimée)
- et -
TIMBERJACK INC.
défenderesse
(appelante)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 19 février 2003)
[1] Nous ne sommes pas convaincus que Madame le juge Heneghan a commis une erreur susceptible d'examen lorsqu'elle a rejeté la requête en jugement sommaire de l'appelante.
[2] Elle était persuadée que la preuve de publication préalable présentée par l'appelante n'était pas concluante.
[3] Elle était en outre convaincue que d'autres éléments de preuve étaient nécessaires pour établir tant le sens de l'expression « straight edges » employée dans le brevet que la mesure dans laquelle cette caractéristique importait pour distinguer les sortes de dents de scies l'une de l'autre sur le plan juridique.
[4] Le critère applicable en appel consiste à se demander si le juge a commis une erreur manifeste lorsqu'elle a décidé que Quadco avait soulevé une véritable question litigieuse. Comme l'a signalé notre Cour dans l'arrêt ITV Technologies Inc. c. UIC Television Ltd., 2001 C.A.F. 11, (2001), 11 C.P.R. (4th) 174, au paragraphe 6, la conclusion tirée par le juge est « une conclusion concernant le poids et le caractère probants de la preuve ainsi que les déductions pouvant être tirées de celle-ci » et il faut donc faire preuve d'une grande retenue à son égard. Or, aucune erreur manifeste n'a été établie en l'espèce.
[5] Quant au principe selon lequel il faut « présenter les meilleurs arguments » qui est visé à l'article 215 des règles, nous souhaitons simplement faire remarquer que cette disposition, contrairement à sa version antérieure, soit l'ancien article 432.2 des règles, n'impose pas à l'intimé partie à une requête en jugement sommaire l'obligation de produire « un affidavit ou [...] un autre élément de preuve » . Elle l'oblige plutôt à « énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse » . Il ne nous appartient pas en l'espèce de décider des effets, s'il y en a, de la nouvelle règle sur l'exigence relative à l'obligation de « présenter les meilleurs arguments » prévue par la règle antérieure.
[6] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-307-02
INTITULÉ : QUADCO EQUIPMENT INC.
demanderesse
(intimée)
- et -
TIMBERJACK INC.
défenderesse
(appelante)
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 19 février 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : Le juge Décary
DATE DES MOTIFS : Le jeudi 20 février 2003
JUGEMENT PRONONCÉ À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE MERCREDI 19 FÉVRIER 2003.
COMPARUTIONS:
Serge Fournier POUR LA DEMANDERESSE
(INTIMÉE)
Brian W. Gray POUR LA DÉFENDERESSE
John P. Koch (APPELANTE)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Brouillette Charpentier Fortin POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec) (INTIMÉE)
Blake, Cassels & Graydon, LLP POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario) (APPELANTE)