Date : 20030515
Dossier : A-599-02
Référence : 2003 CAF 231
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
KONSTANDINA TORIS
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Appel entendu à Toronto (Ontario), le 15 mai 2003.
Jugement prononcé lors de l'audience à Toronto (Ontario), le 15 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE
Date : 20030515
Dossier : A-599-02
Référence : 2003 CAF 231
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
KONSTANDINA TORIS
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement prononcé lors de l'audience à Toronto (Ontario), le 15 mai 2003.)
LE JUGE STONE
[1] La demanderesse demande à la Cour de contrôler et d'infirmer une décision de la Commission d'appel des pensions du 7 mai 2002 confirmant la décision unanime d'une « commission de révision » ayant statué que la demanderesse n'est pas « invalide » au sens défini à l'alinéa 42(2)a) de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
[2] En 1993, la demanderesse s'est blessée au dos alors qu'elle était au travail, blessure qui s'est aggravée en novembre 1996. Le dossier indique qu'en raison de cette blessure, la demanderesse a perdu beaucoup de mobilité au niveau de la colonne cervicale et vertébrale.
[3] La Commission d'appel a conclu que la preuve établissait l'invalidité de la demanderesse à compter du printemps 1998 mais selon elle, rien n'indiquait qu'elle souffrait d'invalidité avant la date butoir du 31 décembre 1997. Au paragraphe 31 de sa décision, la Commission d'appel mentionne que le chirurgien orthopédique de la demanderesse, le Dr Charendoff, avait le sentiment en mai 1998 que [traduction] « la demanderesse devait être évaluée en vue de lui octroyer une pension permanente au motif qu'elle souffrait de douleurs chroniques à la colonne lombaire ainsi que de tendinites et de bursites chroniques » . En réalité, la lettre à laquelle la Commission d'appel fait référence est datée du 11 mai 1998. Dans cette lettre, le Dr Charendoff formule l'avis suivant, apparemment fondé sur une consultation du 22 décembre 1997 :
[Traduction] Cette patiente est invalide en raison de douleurs lombaires chroniques causées par une foulure lombo-sacrée non résolue; en outre, des tendinites et des bursites chroniques se sont développées dans l'épaule droite et contribuent à son invalidité. Elle a quitté son emploi régulier depuis plus d'une année et est incapable d'accomplir des tâches légères ou modifiées en raison des contraintes qui entravent ses activités physiques telles que rester debout, se pencher, soulever des objets et soulever son bras droit au-dessus de sa tête. Par conséquent, je crois que cette patiente devrait subir une évaluation en vue de lui octroyer une pension permanente.
[4] À l'unanimité, la Cour est d'avis que la Commission d'appel a mal interprété cet élément de preuve et que par conséquent, elle doit réentendre l'appel et la revendication d'invalidité de la demanderesse à la lumière de cette preuve, qui établit la date butoir au 31 décembre 1997.
[5] La décision de la Commission d'appel est infirmée et l'affaire est renvoyée à la Commission d'appel pour un nouvel examen devant un tribunal différemment constitué, conformément aux motifs énoncés aux présentes. La demanderesse aura droit à un remboursement des menues dépenses raisonnables encourues dans le cadre de la présente demande.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-599-02
INTITULÉ : KONSTANDINA TORIS
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : 15 MAI 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE STONE
DATE : 15 MAI 2003
COMPARUTIONS :
Konstandina Toris LA DEMANDERESSE,
POUR SON PROPRE COMPTE
Tania Nolet POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Konstandina Toris LA DEMANDERESSE,
Toronto (Ontario) POUR SON PROPRE COMPTE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Date : 20030515
Dossier : A-599-02
Toronto (Ontario), le mardi 15 mai 2003
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
KONSTANDINA TORIS
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande est accueillie, la décision de la Commission d'appel des pensions en date du 7 mai 2002 est infirmée et l'affaire est renvoyée à la Commission d'appel pour un nouvel examen devant un tribunal différemment constitué, conformément aux motifs énoncés dans le présent jugement. La demanderesse aura droit au remboursement des menues dépenses raisonnables encourues dans le cadre de la présente demande.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.