CORAM : LE JUGE PRATTE
LE JUGE STONE
LE JUGE SUPPLÉANT GRAY
A-340-96
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
et
KHALIL HASAN,
intimé.
___________________________
A-341-96
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
et
JOSEPH BRACCIALE,
intimé.
___________________________
A-342-96
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
et
PETER GIGNAC,
intimé.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 3 décembre 1996
Jugement rendu à l’audience le mardi 3 décembre 1996.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE PRATTE
CORAM : LE JUGE PRATTE
LE JUGE STONE
LE JUGE SUPPLÉANT GRAY
A-340-96
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
et
KHALIL HASAN,
intimé.
___________________________
A-341-96
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
et
JOSEPH BRACCIALE,
intimé.
___________________________
A-342-96
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
et
PETER GIGNAC,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario),
le mardi 3 décembre 1996.)
LE JUGE PRATTE
Nous sommes tous d’avis que les présents appels doivent être rejetés.
Comme nous l’avons indiqué lors des plaidoiries, à notre avis, la prétention de l’appelant, selon laquelle le paragraphe 24(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique[1] est purement indicatif et que, par conséquent, malgré son caractère général, il n’impose pas vraiment l’obligation de divulguer dans tous les cas toute la preuve à laquelle il renvoie, est sans fondement. À notre avis, la distinction traditionnellement établie entre les dispositions de nature indicative et celles de nature obligatoire peut servir à déterminer les conséquences de l’omission de remplir une obligation légale; elle ne peut pas être invoquée pour nier l’existence d’une telle obligation.
Le seul autre argument présenté par l’avocat du procureur général porte que le paragraphe 24(1), en tenant pour acquis son caractère obligatoire, créé une obligation subsidiaire de divulguer la preuve soit à l’appelant, soit au représentant de ce dernier, au choix de l’administrateur général en cause. À notre avis, cet argument est incompatible avec le texte du Règlement qui, en exigeant que la divulgation soit faite «sur demande», indique clairement que ce choix, si l’on présume qu’il existe, est offert à l’appelant ou à son représentant.
Selon une autre interprétation possible du paragraphe 24(1), le droit à la divulgation est accordé à l’appelant dans le cas où ce dernier n’est pas représenté et, s’il l’est, à son représentant. L’avocat du procureur général n’a pas tenté d’étayer une telle interprétation qui est manifestement favorable en l’espèce aux intimés.
Nous croyons que le juge de première instance avait raison d’affirmer que rien dans le Règlement ne justifiait l’établissement d’une distinction entre la divulgation devant être faite à un appelant et celle devant être faite au représentant de ce dernier. Les appelants non représentés et les représentants des appelants jouissent tous des mêmes droits en vertu du paragraphe 24(1).
Les appels sont rejetés, avec dépens.
«Louis Pratte»
J.C.A.
Traduction certifiée conforme __________________________
Bernard Olivier, LL. B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
A-340-96
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
et
KHALIL HASAN,
intimé.
_______________________________________
A-341-96
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
et
JOSEPH BRACCIALE,
intimé.
_______________________________________
A-342-96
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
et
PETER GIGNAC,
intimé.
__________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
__________________________________________
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-340-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
- c. -
KHALIL HASAN
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 3 décembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE PRATTE
Y ONT SOUSCRIT : le juge Stone
le juge suppléant Gray
EN DATE DU :3 décembre 1996
ONT COMPARU :
Gina Scarcella POUR L’APPELANT
Peter Hajacek
Khalil Hasan POUR L’INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson POUR L’APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Khalil Hasan POUR L’INTIMÉ
Don Mills (Ontario)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-341-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
- c. -
JOSEPH BRACCIALE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 3 décembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE PRATTE
Y ONT SOUSCRIT : le juge Stone
le juge suppléant Gray
EN DATE DU :3 décembre 1996
ONT COMPARU :
Gina Scarcella POUR L’APPELANT
Peter Hajacek
Joseph Bracciale POUR L’INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson POUR L’APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Joseph Bracciale POUR L’INTIMÉ
Downsview (Ontario)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-342-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
- c. -
PETER GIGNAC
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 3 décembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE PRATTE
Y ONT SOUSCRIT : le juge Stone
le juge suppléant Gray
EN DATE DU :3 décembre 1996
ONT COMPARU :
Gina Scarcella POUR L’APPELANT
Peter Hajacek
Peter Gignac POUR L’INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson POUR L’APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Peter Gignac POUR L’INTIMÉ
Thornhill (Ontario)