Date : 20011030
Dossier : A-145-00
Référence neutre : 2001 CAF 328
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JOSEPH MANSOUR
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 30 octobre 2001
Jugement rendu à l'audience à Toronto
(Ontario), le mardi 30 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20011030
Dossier : A-145-00
Référence neutre : 2001 CAF 328
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JOSEPH MANSOUR
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 30 octobre 2001)
LE JUGE EVANS
[1] La demande de prestations d'assurance-emploi de M. Mansour a été rejetée au motif qu'il avait fait l'objet d'un congédiement justifié. L'audience a été tenue devant le juge-arbitre en mai 1998 et celui-ci a rendu sa décision (CUB 39704A) en novembre de la même année. Le délai pour la contestation de cette décision par M. Mansour est prescrit.
[2] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire vise la décision ultérieure (CUB 39704B), par laquelle un juge-arbitre a rejeté la demande de M. Mansour de modifier la décision précédente, au motif que celui-ci n'avait pas présenté de faits nouveaux.
[3] La demande de modification d'une décision relative à l'assurance-emploi peut être fondée sur l'existence de faits nouveaux présentés au juge arbitre, en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Comme les faits concernés existaient avant la tenue de l'audience dans la première cause (CUB 39704A), on ne peut considérer qu'il s'agit de « faits nouveaux » que dans le cas où le demandeur ne pouvait raisonnablement les découvrir avant le prononcé de la première décision et où, s'ils avaient été présentés en preuve, ils auraient constitué un facteur déterminant dans la décision du juge-arbitre (Canada (Procureur général) c. Chan (1994), 178 N.R. 372, au paragraphe 11 (C.A.F.)).
[4] Les « faits nouveaux » invoqués par M. Mansour à l'appui de sa demande de modification sont les conditions du règlement d'un grief porté à l'encontre de son congédiement. Les conditions du règlement pertinentes, en date du 23 octobre 1996, concernent la correction du dossier d'emploi du demandeur pour y déclarer que l'emploi a pris fin à l'expiration de son contrat de travail et que l'employeur lui verserait la somme de 25 000 $.
[5] Rien n'empêchait, à notre avis, le demandeur de porter ce règlement de 1996 à l'attention du juge-arbitre qui a rendu la première décision en 1998. Cela était assurément pertinent en regard du motif invoqué, soit le congédiement justifié, pour refuser de verser des prestations. Les conditions du règlement ne constituaient donc pas des « faits nouveaux » aux fins de l'article 120.
[6] Nous désirons simplement relever le fait que, lorsqu'il a refusé de modifier la première décision, le juge-arbitre qui a rendu la décision sous examen a déclaré que rien dans le règlement ne permettait de déduire que l'employeur avait retiré son allégation originelle d'inconduite. Le paiement de la somme de 25 000 $ aurait toutefois peut-être permis de tirer une telle inférence (se reporter à Canada (Procureur général) c. Boulton (1996), 208 N.R. 63, au paragraphe 10 (C.A.F.)), encore que ce soit une autre affaire, que nous n'avons pas à trancher ici, que de savoir si ce fait permettait ou non d'établir de manière concluante que le demandeur n'avait pas été l'objet d'un congédiement justifié.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-145-00
INTITULÉ : JOSEPH MANSOUR
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 30 OCTOBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
RENDUS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 30 OCTOBRE 2001.
COMPARUTIONS :
M. Joseph Mansour Le demandeur, pour son propre compte
Mme Janice Rogers Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph Mansour Le demandeur, pour son propre compte
122, terrasse Deerglen
Aurora (Ontario) L4G 6Y3
Morris Rosenberg Pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20011030
Dossier : A-145-00
ENTRE :
JOSEPH MANSOUR
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
Date : 20011030
Dossier : A-145-00
Toronto (Ontario), le mardi 30 octobre 2001
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JOSEPH MANSOUR
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« A. M. Linden » Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes