Date : 20010522
Dossier : A-56-00
Référence neutre : 2001 CAF 160
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE EVANS
ENTRE :
GREGORY H. BOWLAND
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le mardi 22 mai 2001.
Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le mardi 22 mai 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EVANS
Date : 20010522
Dossier : A-56-00
Référence neutre : 2001 CAF 160
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
GREGORY H. BOWLAND
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
(Exposés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le mardi 22 mai 2001.)
LE JUGE EVANS
[1] La question dans le présent appel est de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant que les dépenses engagées par le contribuable en 1992 et 1993 pour la restauration de son immeuble locatif suite à un incendie étaient des dépenses en capital. Le juge a rejeté l'appel du contribuable contre la nouvelle cotisation par laquelle le ministre a refusé la déduction du coût total des travaux à titre de dépenses courantes pour les années 1993 et 1994. Le contribuable en appelle de cette décision qui est maintenant publiée dans Bowland c. La Reine, 99 DTC 998.
[2] Avant l'incendie, l'immeuble était évalué à 80 000 $ dont 5 000 $ étaient attribuables au terrain. Selon l'exposé conjoint des faits, le contribuable avait dépensé 83 240,84 $ pour les rénovations, et il prétendait que, de ce montant, 66 472 $ constituaient des frais de réparation et non une dépense en capital aux termes de l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch.1. En fait, il a été reconnu devant le juge de la Cour de l'impôt que la somme réellement déboursée pour les travaux en question était de 63 681,54 $. De plus, au cours des plaidoiries, l'avocat du contribuable a admis que les coûts de remplacement de certains articles de moindre valeur, à savoir une lessiveuse, une sécheuse et un réservoir à eau chaude devraient être considérés comme des dépenses en capital.
[3] La question de savoir si une dépense devrait être considérée comme une dépense en capital est une question de fait et de droit. Le juge de la Cour de l'impôt a bien exposé les différents critères utilisés dans la classification des dépenses. Par conséquent, ses motifs n'indiquant pas qu'il ait commis une erreur de droit quant au critère applicable, on ne peut pas dire qu'il a appliqué le mauvais critère juridique. Nous ne sommes pas convaincus que le fait que le juge a uniquement mentionné dans sa conclusion (au paragraphe 18) qu'il ne s'agissait « pas de réparations qui devront être faites plusieurs fois » et que l'immeuble bénéficiait d'un « avantage durable » ne signifie pas qu'il a commis une erreur de droit en restreignant les facteurs pertinents et en ne tenant pas compte des autres critères auxquels il avait fait référence dans ses motifs.
[4] L'application des principes juridiques qui servent à déterminer si une dépense est de la nature d'un coût en capital ou d'une dépense courante comporte généralement une question de faits. En conséquence, à moins que le juge de la Cour de l'impôt ait appliqué les principes pertinents de manière déraisonnable ou qu'eu égard de la preuve dont il était saisi, il ait commis une erreur manifeste et dominante dans ses conclusions de faits, la Cour n'interviendra pas.
[5] À la lumière de la preuve dans son ensemble, le juge a conclu (au paragraphe 18) que les rénovations étaient si importantes que « la maison a été pratiquement reconstruite, et les dépenses ont donné lieu à une nouvelle immobilisation » et, qu'en conséquence, les dépenses engagées pour les travaux étaient des dépenses en capital. Selon nous, il était loisible au juge de tirer ces conclusions essentiellement factuelles compte tenu de la preuve dont il disposait.
[6] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.
« John M. Evans » J.C.A.
Winnipeg, ( Manitoba)
Le 22 mai 2001
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D`APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE: A-56-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : GREGORY H. BOWLAND c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE: Le 22 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR
MONSIEUR LE JUGE EVANS
EN DATE DU 22 MAI 2001
ONT COMPARU:
M. Kris Saxberg pour l'appelant
M. Lyle Bouvier pour l'intimée
Ministère de la Justice
310, rue Broadway, bureau 301
Winnipeg, (MB.) R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
D'Arcy & Deacon pour l'appelant
Avocats
330, avenue St. Mary, bureau 1200
Winnipeg, (MB.) R3C 4E1
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour l'intimée
Date : 20010522
Dossier : A-56-00
Winnipeg (Manitoba), le 22 mai 2001
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE STRAYER
MONSIEUR LE JUGE ISAAC
MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
GREGORY H. BOWLAND
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« B. L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, Ll.L.