Date : 20010706
Dossier : A-119-01
Référence neutre : 2001 CAF 234
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 6 JUILLET 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ISAAC
ENTRE :
L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED
appelante
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
ORDONNANCE
1. La Cour autorise la production d'observations écrites modifiées ainsi que celle d'un nouveau dossier de requête modifié. La requête est accueillie et, conformément à la Règle 351 des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour permet à l'appelante de présenter, à l'audition de l'appel, des éléments de preuve sur des questions de fait sous forme d'un affidavit fait sous serment le 14 mars 2001 par Leslie R. Vivian;
2. La Cour permet à l'appelante de verser au dossier d'appel, comme en faisant partie intégrante, l'affidavit de Leslie R. Vivian, après qu'il aura été signifié et déposé;
3. Le contenu de l'appel sera constitué des éléments suivants :
(1) une table des matières désignant tous les documents;
(2) l'avis d'appel daté du 1er mars 2001;
(3) l'ordonnance du juge D.W. Beaubier, signée à Ottawa le 14 février 2001;
(4) les motifs du jugement du juge D.W. Beaubier, prononcés à l'audience, à Toronto, le 7 février 2001, mais signés à Ottawa le 10 mai 2001;
(5) le dossier de requête de l'intimée déposé dans le cadre de la requête dont le juge D.W. Beaubier a été saisi le 7 février 2001;
(f) l'avis de comparution déposé par l'intimée;
(g) l'affidavit de Leslie R. Vivian, fait sous serment le 15 mars 2001 et toutes les pièces qui y sont mentionnées; et
(h) une copie de la présente ordonnance.
4. Le délai pour signifier et déposer l'affidavit de Leslie R. Vivian afin de permettre son utilisation dans le cadre du présent appel et dans le dossier d'appel est prorogé jusqu'au 16 juillet 2001.
5. Les dépens de la requête suivront l'issue de l'appel.
« Julius A. Isaac »
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J.C.A.
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
Date : 20010706
Dossier : A-119-01
Référence neutre : 2001 CAF 234
ENTRE :
L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED
appelante
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Les appels en matière d'impôt formés par l'appelante ont été rejetés sur requête formulée par l'intimée. Dans son ordonnance, le juge indique qu'il s'est prononcé [TRADUCTION] « après avoir entendu les parties » . Or, dans l'affidavit qu'il a déposé pour le compte de l'appelante dans le cadre de la présente requête, Leslie R. Vivian affirme que l'appelante n'était pas représentée par un avocat et que, pour sa part, en sa qualité de dirigeant de l'appelante, il n'a pas été autorisé aux termes de la Règle 30(2) des Règles de la Cour de l'impôt à expliquer pourquoi il en était ainsi ni à formuler des observations pour le compte de l'appelante. Par conséquent, l'appelante prétend maintenant qu'elle n'a pas été entendue dans le cadre de cette requête.
[2] Je remarque que, dans le cadre de la présente requête, ni l'une ni l'autre partie n'a produit une transcription de l'instance tenue sur la requête devant le juge de la Cour de l'impôt. J'en déduis qu'une telle transcription n'existe pas. Si elle avait existé, une telle transcription aurait permis à la présente Cour d'apprécier les questions que soulève l'appel et de se prononcer. L'appelante a maintenant signifié et déposé un dossier de requête modifié qui contient les motifs de l'ordonnance du juge Beaubier qui rejette les appels en matière d'impôt formés par l'appelante. L'intimée n'y a pas répondu et le délai pour le faire est maintenant expiré. Je remarque que, bien qu'il ait prononcé ses motifs à l'audience le 7 février 2001, le juge Beaubier ne les a signés que le 10 mai 2001, longtemps après que l'appelante a saisi la Cour de la présente requête. Compte tenu de ces faits et malgré les motifs que le juge de la Cour de l'impôt a donnés au soutien de l'ordonnance discrétionnaire qu'il a prononcée, j'estime être en présence de circonstances particulières au sens de la règle 351 des Règles de la Cour fédérale (1998) propres à autoriser la Cour à permettre à l'appelante de déposer une preuve par affidavit sur des questions de fait. Je signale qu'en l'espèce, l'affidavit de Leslie R. Vivian est, sur les points essentiels, largement non contredit.
[3] À mon humble avis, les intérêts de l'administration de la justice et de l'efficacité judiciaire exigent que la présente Cour accorde l'ordonnance sollicitée dans la présente requête.
« Julius A. Isaac »
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J.C.A.
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE DOSSIER : A-119-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED,
appelante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Isaac, le 6 juillet 2001.
OBSERVATIONS ÉCRITES FORMULÉES PAR :
David Rose POUR L'APPELANTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Neuberger Rose s.r.l. POUR L'APPELANTE
Toronto (Ontario)