A-733-95
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK), LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 1996
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
E N T R E :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
et
PATRICK EDWARD VAUTOUR,
intimé.
JUGEMENT
LE JUGE HUGESSEN
La demande est accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et l"affaire renvoyée au juge-arbitre que désignera le juge-arbitre en chef pour qu"il soit à nouveau statué sur celle-ci, la décision rendue par le conseil arbitral devant être annulée et
l"appel interjeté par le prestataire rejeté.
"J. K. Hugessen"
J.C.A.
Traduction certifiée conforme ________________________
Bernard Olivier, LL. B.
A-733-95
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
E N T R E :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
et
PATRICK EDWARD VAUTOUR,
intimé.
Audience tenue à Fredericton (N.-B.), le lundi 9 décembre 1996.
Jugement rendu à l"audience, le lundi 9 décembre 1996.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN
A-733-95
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK), LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 1996
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
E N T R E :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
et
PATRICK EDWARD VAUTOUR,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience, à Fredericton (N.-B.), le 9 décembre 1996.)
LE JUGE HUGESSEN
Nous sommes tous d"avis que le juge-arbitre a commis une erreur de droit en prétendant répartir, aux termes des articles 57 et 58 du Règlement, une somme reçue par le prestataire pour congédiement injustifié et en considérant, par la suite, les semaines pour lesquelles la somme avait été répartie comme des semaines d"emploi assurable. Toute personne congédiée ou ayant perdu son emploi pour tout autre motif et recevant une compensation en retour perd son statut d"employée. Le fait de répartir cette compensation, aux fins du calcul des prestations, sur un certain nombre de semaines suivant le congédiement ou la cessation de l"emploi ne signifie pas que la personne occupe toujours un emploi assurable, celui-ci, par définition, a cessé d"exister.
Nous ajouterions que, de toute façon, ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n"a le pouvoir de trancher la question de savoir si le prestataire occupait un emploi assurable et, dans l"affirmative, de déterminer la durée de cet emploi (voir le paragraphe 61(3) de la Loi).
La demande sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l"affaire sera renvoyée au juge-arbitre que désignera le juge-arbitre en chef pour qu"il soit à nouveau statué sur celle-ci, la décision rendue par le conseil arbitral devant être annulée et l"appel interjeté par le prestataire devant la Commission rejeté.
James K. Hugessen
J.C.A.
Traduction certifiée conforme ______________________
Bernard Olivier, LL. B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D"APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-733-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
- c. -
PATRICK EDWARD VAUTOUR
LIEU DE L"AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L"AUDIENCE : le 9 décembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN
ONT COMPARU :
Mme Valerie A. Miller POUR LE REQUÉRANT
M. Patrick Edward Vautour POUR L"INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. George Thomson POUR LE REQUÉRANT
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
M. Patrick Edward Vautour POUR L"INTIMÉ
211, McTavish Trailer Park
emplacement 20, boîte postale 43
Douglastown (N.-B.)