Date : 20011011
Dossier : A-288-00
Toronto (Ontario), le jeudi 11 octobre 2001
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
SHOU PING CHOU
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« A. M. Linden »
_____________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
Date : 20011011
Dossier : A-288-00
Référence neutre : 2001 CAF 299
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
SHOU PING CHOU
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 11 octobre 2001
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 11 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
Date : 20011011
Dossier : A-288-00
Référence neutre : 2001 CAF 299
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
BETWEEN :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
SHOU PING CHOU
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario),
le jeudi 11 octobre 2001)
LE JUGE LINDEN
[1] Le présent appel découle de la question certifiée suivante :
Les notes d'un agent des visas concernant une entrevue qu'il a eue avec un demandeur et qui font l'objet de notes CAIPS établissent-elles ce qui s'est produit à l'entrevue, en l'absence d'un affidavit de l'agent des visas attestant de la vérité de ce qu'il a inscrit dans ses notes au sujet de ce qui s'est produit à l'entrevue?
[2] Il nous apparaît qu'il faille répondre à cette question par la négative. Le juge des requêtes a considéré que les notes font partie du dossier à titre de motifs de la décision dont on a demandé le contrôle judiciaire. Sa conclusion était toutefois que ces notes ne sont pas la preuve de ce qui s'est passé à l'entrevue.
[3] Pour tirer cette conclusion, le juge des requêtes a suivi l'arrêt de notre Cour Wang c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1991] 2 C.F. 165 (C.A.). Il y a été décidé que la décision d'un agent des visas témoigne de la décision rendue et des motifs pour lesquels elle a été rendue, mais qu'elle ne prouve pas la véracité des faits sous-jacents. À notre avis, l'arrêt Wang permet de trancher le litige.
[4] L'appel sera rejeté et les dépens seront adjugés en faveur de l'intimé.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme :
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Noms des avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-288-00
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
SHOU PING CHOU
intimé
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 11 OCTOBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE, À TORONTO (ONTARIO), LE JEUDI 11 OCTOBRE 2001.
COMPARUTIONS : John Loncar et
Negar Hashemi
Pour l'appelant
Mary Lam
Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour l'appelant
Mary Lam
Avocate
206, rue Bloor Ouest
Bureau 3
Toronto (Ontario)
M5S 1T8
Pour l'intimé
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20011011
Dossier : A-288-00
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
SHOU PING CHOU
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR