Date : 20030210
Dossier : A-645-00
Référence neutre : 2003 CAF 69
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
MARIO PARADIS
demandeur
et
LE MINISTRE DU
REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 février 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
Date : 20030210
Dossier : A-645-00
Référence neutre : 2003 CAF 69
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
MARIO PARADIS
demandeur
et
LE MINISTRE DU
REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] De toute évidence, le demandeur qui, tant devant la Cour canadienne de l'impôt que devant nous, a plaidé lui-même sa cause avec l'aide d'un ami, n'a pas saisi toutes les ramifications de la question en litige, celles-ci ne se limitant pas, comme il semble l'avoir cru, à la seule détermination du statut juridique de l'entreprise qui a subi les pertes.
[2] Le litige portait sur des réclamations faites par l'appelant pour des pertes d'entreprise. Ces réclamations visaient les années d'imposition 1995 et 1996. Le ministre du Revenu national a refusé d'allouer à l'appelant toute perte encourue par la société « 3029786 Canada Inc. » . L'exactitude du montant des dépenses réclamées par l'appelant et son droit à leur déductibilité étaient au coeur du litige engendré par l'avis de cotisation du ministre.
[3] Essentiellement, le juge Dussault de la Cour canadienne de l'impôt a décidé deux choses.
[4] Premièrement, la société ci-haut mentionnée était une société par actions régie par la Loi régissant les sociétés par actions de régime fédéral (la « Loi » ). Cette conclusion du juge n'est pas erronée. La société a été constituée le 14 mai 1994 en vertu de ladite Loi tel qu'il appert des statuts constitutifs au dossier : voir le dossier du défendeur, page 34. Elle avait un siège social et un administrateur. Le demandeur a admis devant le juge qu'un compte de banque avait été ouvert au nom de la société et que des transactions y avaient été effectuées.
[5] Deuxièmement, le juge Dussault a conclu qu'aucune preuve n'avait été apportée que la perte réclamée pour l'année 1996 avait été encourue. En ce qui concerne l'année d'imposition 1995, le juge a constaté et statué que les documents soumis ne correspondaient pas avec ce qui avait été réclamé comme perte. Rien au dossier et dans la preuve ne me permet d'infirmer ces conclusions du juge.
[6] Le demandeur se défend d'être une société par actions et invoque l'article 1525 du Code civil du Québec au soutien de sa prétention qu'il est une entreprise. Je suis d'accord avec le juge Dussault que le demandeur a une mauvaise conception du concept d'entreprise et j'ajouterais de la finalité de l'article 1525.
[7] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
"Je souscris à ces motifs
Alice Desjardins j.c.a."
"Je suis d'accord
M. Nadon j.c.a."
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-645-00
INTITULÉ : MARIO PARADIS c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 6 février 2003
MOTIFS DE JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : le 10 février 2003
COMPARUTIONS :
M. Mario Paradis POUR LUI-MÊME
M. Robert Lendick POUR LE DEMANDEUR
Me Mournes Ayadi POUR LE DÉFENDEUR
Me Valérie Tardif
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Mario Paradis POUR LUI-MÊME
St-Hyacinthe (Québec)
M. Robert Lendick POUR LE DEMANDEUR
St-Hyacinthe (Québec)
Ministère fédéral de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)