A-344-95
OTTAWA (ONTARIO), LE 10 SEPTEMBRE 1996
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
(appelant),
défendeur
EDWARD ANDERSON, GARNET WOODHOUSE,
MARSHALL WOODHOUSE, ROBERT MCLEAN,
PATRICK ANDERSON, ORMAND STAGG et
GEORGE TRAVERSE, en leur propre nom et au nom de
tous les membres de la Première nation de Fairford,
collectivité d'Indiens appelée la bande de Fairford et
reconnue comme bande sous le régime de la Loi sur les Indiens
(C.P. 1973-3571),
intimés,
(demandeurs)
JUGEMENT
L'appel est rejeté, et les dépens doivent être taxés conformément à la colonne V du tarif B.
James K. Hugessen
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
A-344-95
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
(appelant),
défendeur
EDWARD ANDERSON, GARNET WOODHOUSE,
MARSHALL WOODHOUSE, ROBERT MCLEAN,
PATRICK ANDERSON, ORMAND STAGG et
GEORGE TRAVERSE, en leur propre nom et au nom de
tous les membres de la Première nation de Fairford,
collectivité d'Indiens appelée la bande de Fairford et
reconnue comme bande sous le régime de la Loi sur les Indiens
(C.P. 1973-3571),
intimés,
(demandeurs)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 10 septembre 1996.
Jugement rendu à l'audience, le 10 septembre 1996.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.
A-344-95
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
(appelant),
défendeur
EDWARD ANDERSON, GARNET WOODHOUSE,
MARSHALL WOODHOUSE, ROBERT MCLEAN,
PATRICK ANDERSON, ORMAND STAGG et
GEORGE TRAVERSE, en leur propre nom et au nom de
tous les membres de la Première nation de Fairford,
collectivité d'Indiens appelée la bande de Fairford et
reconnue comme bande sous le régime de la Loi sur les Indiens
(C.P. 1973-3571),
intimés,
(demandeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience, à Ottawa (Ontario), le mardi 10 septembre 1996) |
LE JUGE HUGESSEN
En général, nous sommes d'accord avec les motifs du juge des requêtes. En particulier, nous convenons que l'article 19 de la Loi sur la Cour fédérale1 et l'article 1 de la Loi sur la compétence des tribunaux fédéraux2 avaient pour effet d'attribuer à cette Cour compétence sur la mise en cause projetée par l'appelant contre la province du Manitoba. À supposer, ce dont nous doutons, que l'article 19 exige un fond de droit fédéral autre que l'article 19 lui-même, nous convenons également avec le juge que l'action intentée par les intimés contre l'appelant portera principalement sur des questions de titres ancestraux, la Loi sur les Indiens et l'obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones, qui sont incontestablement des questions de droit fédéral.
1 L.R.C. (1985), ch. 7.
19. Where the legislature of a province has passed an Act agreeing that the Cour, whether referred to in that Act by its present name or by its former name of the Exchequier Court of Canada, has juridiction in cases of controversies a) between Canada and that province, or b) between that province and any other province or provinces that have passed a like Act, the Cour has jurisdiction to determine the controversies and the Trial Division shall deal with any such matter in the first instance. 2 R.S.M. 1987, ch. C270 1. The Supreme Court of Canada and the Federal Court of Canada, or the Supreme Cour of Canada alone, according to the provisions of the Acts of the Parliament of Canada known as the Supreme Court Act and the Federal Cour Act have or has jurisdiction in cases of a) controversies between Canada and the Province of Manitoba; b) controversies between any other province of Canada, that may have passed an Act similar to this Act, and the Province of Manitoba. |
19. Lorsque l'assemblée législative d'une province a adopté une loi reconnaissant sa compétence en l'espèce, qu'elle y soit désignée sous son nouveau nom ou celui de Cour de l'Échiquier du Canada, la Cour fédérale est saisie des cas de litige : a) entre le Canada et cette province; b) entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable. C'est la Section de première instance qui connaît de ces affaires. L.R.M. 1987, ch. C270 1. Conformément aux dispositions des lois du Parlement du Canada, à savoir la Loi sur la Cour suprême et la Loi sur la Cour fédérale, la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada seule ont compétence : a) dans les litiges survenant entre le Canada et la province du Manitoba; b) dans les litiges survenant entre la province du Manitoba et toute autre province du Canada qui a adopté une loi semblable à celle-ci. |
En dernier lieu, nous convenons que le juge a à juste titre distingué la décision Union Oil of Canada Ltd. c. La Reine du Chef du Canada et autres3.
L'appel sera rejeté.
(Plus tard)
Pour ce qui est de la question des frais, bien que nous ne croyions pas qu'il s'agisse d'une affaire où les frais entre procureur et client devraient être adjugés, nous jugeons qu'il convient d'ordonner que les frais de l'appel soient taxés conformément à la colonne V du tarif "B", et telle sera notre ordonnance.
"James K. Hugessent" J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
3 [1974] 2 C.F. 452; (1974), 52 D.L.R. (3d) 388 (C.F.1re inst.); conf. [1976] 1 C.F. 74; (1976), 72 D.L.R. (3d) 81 (C.A.F.). |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-344-95
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
(appelant),
défendeur
EDWARD ANDERSON, GARNET WOODHOUSE,
MARSHALL WOODHOUSE, ROBERT MCLEAN,
PATRICK ANDERSON, ORMAND STAGG et
GEORGE TRAVERSE, en leur propre nom et au nom de tous les membres de la
Première nation de Fairford, collectivité d'Indiens appelée la bande de Fairford et reconnue comme bande sous le régime de la Loi sur les Indiens
(C.P. 1973-3571),
intimés,
(demandeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-344-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Procureur général du Canda c.Edward Anderson et autres |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 septembre 1996 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : (les juges Hugessen, Linden, Robertson, J.C.A.)
PRONONCÉs À L'AUDIENCE PAR : Le juge Hugessen, J.C.A.
ONT COMPARU :
Craig J. Henderson |
Sidney R. Restall pour l'appelant |
Anthony Ross |
Brian Herbert pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
Ottawa (Ontario) pour l'appelant |
Ross Barrett & Scott |
Halifax (Nouvelle-Écosse) |
pour l'intimé |