Date : 20030204
Dossier : A-468-01
Référence neutre : 2003 CAF 62
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
PROCUREURE GÉNÉRALE
DU CANADA
demanderesse
et
MONDO-TECH INTERNATIONAL INC.
défenderesse
Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 février 2003.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 4 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030204
Dossier : A-468-01
Référence neutre : 2003 CAF 62
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
PROCUREURE GÉNÉRALE
DU CANADA
demanderesse
et
MONDO-TECH INTERNATIONAL INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 4 février 2003.)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision d'un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt par laquelle fut annulée la détermination faite par le ministre du Revenu national que M. Carlos Perez Miqueiro (le travailleur) occupait, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, un emploi assurable auprès de la défenderesse pour la période du 1er août 1998 au 12 janvier 1999.
[2] L'analyse de la convention intervenue entre le gouvernement du Canada et la défenderesse ainsi que celle de la convention tripartite entre la défenderesse, le travailleur et Métalec Inc., analyse que n'a pas faite le juge suppléant, révèle que le travailleur agissait comme stagiaire au sein d'un projet de stages internationaux pour jeunes. Elle révèle aussi que le travailleur était engagé et rémunéré par la défenderesse, que celle-ci assumait des responsabilités à l'égard du travailleur et que le travailleur devait se soumettre à l'autorité de la défenderesse pour toute question se rapportant au projet ou susceptible d'avoir des répercussions sur le projet. Enfin, c'est la défenderesse qui possédait le pouvoir, purement discrétionnaire, de résilier la convention passée avec le travailleur.
[3] À notre avis, il ressort de ces conventions que la défenderesse était l'employeur du travailleur et que le juge suppléant s'est trompé lorsqu'il a conclu que la défenderesse agissait comme simple intermédiaire.
[4] Le juge suppléant a aussi commis une erreur lorsqu'il s'est dit d'avis que le travailleur ne recevait pas de rémunération parce que les sommes reçues par ce dernier provenaient d'une subvention de l'Agence canadienne de développement international. Or, l'article 4.1.15 de la convention tripartite stipulait que le travailleur était rémunéré par la défenderesse sur production de factures au début de chaque mois.
[5] Enfin, le juge suppléant a complètement ignoré les dispositions de l'article 5 et de l'alinéa 6b) du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332 qui font de l'emploi exercé par un stagiaire, entièrement ou partiellement à l'étranger, un emploi assurable si les conditions mentionnées à ces articles sont rencontrées, ce qui est le cas en l'espèce.
[6] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt rendue le 17 juillet 2001 sera annulée, et l'affaire sera retournée au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, ou à un juge qu'il désignera, pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que l'appel de la défenderesse à l'encontre de la détermination du Ministre faite le 6 août 1999 doit être rejeté.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20030204
Dossier : A-468-01
Entre :
PROCUREURE GÉNÉRALE
DU CANADA
demanderesse
et
MONDO-TECH INTERNATIONAL INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-468-01
CORAM: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
INTITULÉ :
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
MONDO-TECH INTERNATIONAL INC.
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 février 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : L'honorable juge Létourneau, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : Le 4 février 2003
COMPARUTIONS :
Me Nathalie Labbé Me Mounes Ayadi |
POUR LA DEMANDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |