A-273-96
Halifax (Nouvelle-Écosse), le mercredi 11 décembre 1996.
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
E N T R E :
THERESA A. THOMAS,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
JUGEMENT
La demande est accueillie, la décision de la Cour canadienne de l"impôt
annulée et l"affaire renvoyée à celle-ci pour qu"elle procède à une nouvelle audience.
James K. Hugessen
J.C.A.
Traduction certifiée conforme ________________________
Bernard Olivier, LL. B.
A-273-96
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
E N T R E :
THERESA A. THOMAS,
REQUÉRANTE,
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE.
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mercredi 11 décembre 1996.
Jugement rendu à l"audience le 11 décembre 1996.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN
A-273-96
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
E N T R E :
THERESA A. THOMAS,
REQUÉRANTE,
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l"audience à Halifax (Nouvelle-Écosse),
le mercredi 11 décembre 1996.)
LE JUGE HUGESSEN
Le juge de la Cour canadienne de l"impôt, lorsqu"il a rejeté l"appel interjeté par la contribuable à l"encontre de la décision du ministre de rejeter sa demande de crédit d"impôt pour déficience déposée en application des paragraphes 118.3(1) et 118.4(1) de la Loi de l"impôt sur le revenu1 pour l"année d"imposition 1992, a déclaré ce qui suit :
[TRADUCTION] Cependant, pour avoir gain de cause, madame Thomas doit satisfaire aux exigences très restrictives de la Loi, dont l"une veut que, même avec des soins thérapeutiques et l"aide des appareils et des médicaments indiqués, elle ait été toujours ou presque toujours incapable, au cours de l"année 1992, d"accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif. Les seules activités prévues par la Loi et dont madame Thomas éprouve certaines difficultés à accomplir sont le fait de s"habiller, de parler et de marcher, et la perception, la réflexion et la mémoire. |
Il ressort de la preuve qu"à certains moments, madame Thomas éprouvait des difficultés à accomplir les trois premières activités susmentionnées. Cependant, en 1992, elle ne devait pas s"aliter pendant des périodes de 24 heures en raison d"une très forte réaction à certains produits chimiques. Lorsqu"elle y était exposée, elle montrait divers symptômes à des degrés variables de gravité. Elle se sentait souvent fatiguée si bien qu"elle consacrait plus de temps qu"à l"habitude à accomplir ses activités. |
La preuve produite par madame Thomas ne m"a pas convaincu qu"elle était toujours ou presque toujours incapable d"accomplir ces activités ou qu"elle devait y consacrer un temps excessif. Ce point de vue est également étayé par l"absence de toute mention, dans le certificat de son médecin, de difficultés à accomplir ces activités. |
[Non souligné dans l"original] |
(Dossier de la requérante, page 128)
En toute déférence, il nous semble évident qu"en faisant cette déclaration, le juge a manifestement commis une erreur. Il appert de l"un des certificats médicaux produits que l"on a répondu par la négative à la question de savoir si la patiente pouvait marcher normalement. L"autre certificat produit précisait qu"il lui fallait [TRADUCTION] "énormément de temps" pour s"habiller.
La contribuable elle-même, que le juge n"a pas affirmé ne pas croire, a déclaré qu"il lui fallait de vingt à vingt-cinq minutes pour parcourir, à pieds, une certaine distance que, en temps normal, elle parcourt en sept minutes. Bien que le juge ne fût pas tenu, bien entendu, de croire aveuglément à ces déclarations, il ne pouvait pas non plus les ignorer, comme il semble l"avoir fait.
La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée, et l"affaire sera renvoyée à la Cour canadienne de l"impôt pour que celle-ci procède à une nouvelle audience.
"James K. Hugessen"
J.C.A.
Traduction certifiée conforme ______________________________
Bernard Olivier, LL. B.
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
A-273-96
E N T R E :
THERESA A. THOMAS,
REQUÉRANTE,
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-273-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Theresa A. Thomas c. |
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L"AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse) |
DATE DE L"AUDIENCE : le mercredi 11 décembre 1996 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA
COUR ÉLABORÉS PAR : le juge Hugessen
le juge Décary
le juge suppléant Chevalier
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS
À L"AUDIENCE PAR : le juge Hugessen, J.C.A.
ONT COMPARU :
Theresa A. Thomas pour la requérante, en son propre nom |
Peter Leslie pour l"intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson
Sous-procureur général du Canada pour l"intimée |
Ottawa (Ontario)
__________________ 1 L.C. 1970-71-72, ch. 63, telle que modifiée.
118.3 (1) Un montant de 4 118 $ multiplié par le taux de base pour l"année est déductible dans le calcul de l"impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d"imposition, si les conditions suivantes sont réunies:
a) le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;
a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d"accomplir uneactivité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;
a.2) un médecin en titre ou, s"il s"agit d"une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d"accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;
b) le particulier présente au ministre l"attestation visée à l"alinéa a. 2) pour une année d"imposition;
c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n"est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d"une déduction en application de l"article 118.2 pour l"année (autrement que par application de l"alinéa 118.2(2)b. 1)).
...
118.4 (1) Pour l"application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe:
a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d"affilée ou s"il est raisonnable de s"attendre à ce qu"elle dure au moins 12 mois d"affilée;
b) la capacité d"un particulier d"acomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l"aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d"accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;
c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier:
i) la perception, la réflexion et la mémoire, ii) le fait de s"alimenter et de s"habiller, iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance, iv) le fait d"entendre de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance, v) les fonctions d"évacuation intestinale ou vésicale, vi) le fait de marcher,
d) il est entendu qu"aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n"est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.