Date : 20010629
Dossier : A-233-01
Référence neutre : 2001 CAF 221
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 29 JUIN 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT DU CANADA
appelant
ET :
LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
intimé
- et -
ETHYL CANADA INC.
nouvelle intimée
[1] L'appelant et les intimés ne s'entendent pas sur ce que le dossier d'appel devrait contenir. L'appelant se fonde sur la règle 343(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) pour demander que son contenu se limite à seulement certains des documents soumis au juge des requêtes dont la décision fait l'objet de l'appel, soit les documents mentionnés par les parties dans leurs mémoires déposés devant la Section de première instance. Il fait valoir qu'une grande partie des documents soumis au juge des requêtes n'ont été ni utilisés ni mentionnés en référence. Il avance que, lorsqu'une partie souhaite inclure des documents auxquels il n'a pas été fait référence devant la Section de première instance, elle doit le faire au moyen d'un dossier d'appel supplémentaire.
[2] Le Commissaire à l'information, qui est un intimé en l'espèce, s'oppose à cette opinion. Il prétend que le dossier d'appel devrait inclure tous les documents qui ont été déposés devant le juge des requêtes. Je devrais préciser que le dossier de demande soumis par le Commissaire à l'information au juge des requêtes comportait 22 volumes comptant au total 3 800 pages de documentation. La table des matières du dossier d'appel soumis par le Commissaire à l'information compte 39 pages. Le Commissaire allègue que le juge des requêtes a fondé sa décision sur une preuve documentaire fouillée qui devrait aussi être soumise à la Cour d'appel afin qu'elle puisse correctement faire l'appréciation de cette décision. Finalement, le Commissaire indique qu'il n'y a pas de préjudice pour l'appelant étant donné qu'il est disposé à prendre à son compte la préparation du dossier d'appel et à en partager les coûts.
[3] Bien que je sois convaincu que la position de l'appelant quant à cette question peut être trop restrictive, même si la possibilité de soumettre un dossier d'appel supplémentaire existe, je ne suis pas certain, par ailleurs, après avoir lu attentivement la table des matières soumise par le Commissaire à l'information, que tous les documents déposés devant le juge des requêtes seront nécessaires. Par exemple, je ne suis pas certain que toutes les lettres et pièces annexées, énumérées dans la liste de documents, qui ont été envoyées à diverses personnes par G.F. Osbaldeston seront utiles. L'avocat du Commissaire serait bien avisé de revoir sa position à cet égard quant à tous les documents et pièces.
[4] Cette situation illustre le dilemme auquel sont confrontés en notre Cour les juges des requêtes lorsque ces questions leur sont soumises. Il est simplement impossible d'apprécier, à cette étape de l'appel, la pertinence et l'utilité de chacun des documents du dossier. Je sais par expérience qu'il est en effet très rare que les parties, dans le cours de l'appel, réfèrent à toute la documentation du dossier d'appel, notamment dans les cas où il existe un grand nombre de documents. En fait, pour des raisons de commodité, et le Commissaire est reconnu pour recourir à cette pratique utile, les parties préparent souvent un résumé des documents qu'elles ont l'intention d'utiliser. Il est vrai que le dossier d'appel est disponible pour étoffer ces résumés. En outre, la prudence et la sagesse me dictent que si je dois commettre une erreur, il est préférable d'opter pour l'option qui comporte le moins de risques. Par conséquent, j'acquiesce à la demande du Commissaire, mais je lui impose l'obligation de réviser la documentation afin d'en éliminer les documents non essentiels à la résolution des questions en appel. Je laisse aux juges qui entendront l'appel le soin de se prononcer sur l'adjudication des dépens du dossier d'appel, et ce indépendamment de la décision sur le fond.
« Gilles Létourneau »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-233-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT DU CANADA
- et -
LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU
CANADA
- et -
ETHYL CANADA INC.
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 29 juin 2001
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR
David Sgayias, c.r. POUR L'APPELANT
Daniel Brunet POUR L'INTIMÉ LE COMMISSAIRE À
Marc-Aurèle Racicot L'INFORMATION DU CANADA
Tim Gilbert POUR LA NOUVELLE INTIMÉE
ETHYL CANADA INC.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Morris Rosenberg POUR L'APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Commissaire à l'information du Canada POUR L'INTIMÉ LE COMMISSAIRE À
Ottawa (Ontario) L'INFORMATION DU CANADA
Lenczner Slaght Royce Smith Griffin POUR LA NOUVELLE INTIMÉE
Toronto (Ontario) ETHYL CANADA INC.