Date : 20030317
Dossier : A-232-02
Référence neutre : 2003 CAF 141
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
ARTHUR FROOM
appelant
- et -
SA MAJESTÉLA REINE et
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 17 mars 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 17 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20030317
Dossier : A-232-02
Référence neutre : 2003 CAF 141
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
ARTHUR FROOM
appelant
- et -
SA MAJESTÉLA REINE et
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 17 mars 2003.)
LE JUGE EVANS
[1] Le présent appel interjeté par M. Arthur Froom découle d'une décision d'un protonotaire pour la fixation d'une date pour l'audition de deux requêtes présentées par les intimés, les défendeurs en première instance. Les requêtes visent à obtenir la radiation des déclarations de l'appelant et, subsidiairement, à obtenir une prorogation de délai pour le dépôt d'une défense. Les intimés n'ont pas sollicité l'autorisation de la Cour pour présenter ces requêtes lorsqu'ils ont demandé à ce qu'une date soit fixée.
[2] Nous sommes tous d'avis que l'appel devrait être rejeté. M. le juge Gibson n'a commis aucune erreur en rejetant l'appel : Froom c. La Reine, 2002 CFPI 461.
[3] Il n'existe aucun droit d'appel d'une directive de la Cour : Pellikaan c. Canada, 2001 CFPI 1415. L'avocat de M. Froom a soutenu que le protonotaire n'avait pas compétence pour la fixation d'une date pour l'audition de la requête en radiation. Il a soumis que, parce qu'ils ont omis de déposer une défense dans le délai prescrit par les Règles de la Cour fédérale (1998) et qu'ils n'ont pas obtenu de prorogation de délai, les intimés doivent obtenir une autorisation pour le dépôt de leur requête. La question de savoir si les intimés doivent, comme le soutient l'avocat de M. Froom, obtenir une autorisation pour le dépôt de leur requête en radiation est une question qui peut être tranchée lors de l'audition de la requête.
[4] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens d'un montant de 1 000 $, déboursés inclus, payables immédiatement par l'appelant.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-232-02
INTITULÉ : ARTHUR FROOM
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
intimés
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 17 MARS 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 17 MARS 2003
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 17 MARS 2003.
COMPARUTIONS : Lorne Waldman
Pour l'appelant
Dale Yurka
Pour les intimés
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Arthur Froom
a/s David Cousins
425, av. University
Bureau 203
Toronto (Ontario)
M5G 1T6
Pour l'appelant
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour les intimés
Date : 20030317
Dossier : A-232-02
Toronto (Ontario), le lundi 17 mars 2003
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
ARTHUR FROOM
appelant
- et -
SA MAJESTÉLA REINE et
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens d'un montant de 1000 $, payables immédiatement aux intimés.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.