Date : 20010326
Dossier : A-154-00
Citation neutre : 2001 CAF 86
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
GORDON E. SMITH
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (C.-B.), le 6 février 2001
ORDONNANCE rendue à Ottawa (Ontario), le 26 mars 2001
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
Date : 20010326
Dossier : A-154-00
Citation neutre : 2001 CAF 86
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
GORDON E. SMITH
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE SUR LA REQUÊTE DE L’INTIMÉE POUR FAIRE EXCLURE UN DOCUMENT DU DOSSIER DU DEMANDEUR
LE JUGE SHARLOW
[1] Gordon E. Smith a fait l’objet de cotisations en vertu des paragraphes 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) et 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15. Il a fait appel de ces cotisations à la Cour canadienne de l’impôt, en utilisant la procédure informelle. Son appel a été rejeté le 9 février 2000 (publié sous l’intitulé Smith c. Sa Majesté la Reine, 2000 D.T.C. 1888, [2000] 2 C.T.C. 2494, 2000 G.T.C. 758, [2000] G.S.T.C. 12, 16 C.B.R. (4th) 289). M. Smith a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Cour de l’impôt.
[2] À l’audience de la demande de contrôle judiciaire, l’avocate de la Couronne a présenté une requête pour faire exclure un document du dossier. Il n’est pas contesté que le dossier de demande de M. Smith contient un document qui n’a pas été présenté en preuve à la Cour de l’impôt (dossier de demande, pages 65 à 69; deuxième copie aux pages 181 à 185). Il s’agit d’un document de travail qui aurait été préparé par un fonctionnaire de la Couronne dans le cadre d’une vérification. Le document en cause a été communiqué à M. Smith peu de temps avant l’audience devant la Cour de l’impôt, mais selon M. Smith le juge de la Cour de l’impôt n’a pas accepté qu’il le dépose en preuve.
[3] Le dossier de l’appelant et celui de l’intimée ne contiennent pas la transcription des audiences devant la Cour de l’impôt. Les motifs de décision ne mentionnent pas ce document et ils ne permettent pas de savoir pourquoi il n’a pas été accepté en preuve. Toutefois, d’autres documents de vérification sont inclus au dossier et le juge de la Cour de l’impôt a entendu des témoignages au sujet des diverses vérifications qui ont eu lieu.
[4] Nonobstant le fait que la recevabilité du document de vérification aurait fait l’objet d’une décision précise du juge de la Cour de l’impôt, il semble que son insertion dans le dossier de demande, où il apparaît deux fois, n’ait pas été remarquée par l’avocate de la Couronne. Elle a admis volontiers qu’elle n’avait pas vérifié le dossier de l’appelant avant de préparer sa propre documentation ou avant l’audience. Toutefois, n’ayant pas constaté la présence du document en cause elle ne pouvait se prononcer quant à son exactitude ou à sa fiabilité, non plus qu’elle ne pouvait indiquer de quelle façon la Couronne pourrait subir un préjudice si ce document n’était pas retiré du dossier. Ce n’est qu’à l’audience qu’elle a présenté une requête pour le faire exclure du dossier de l’appelant. Cette requête a été présentée de vive voix, sans préavis à M. Smith.
[5] En général, la personne qui demande le contrôle judiciaire, M. Smith en l’instance, doit fournir à la Cour un dossier contenant la documentation présentée au décideur qui est nécessaire pour appuyer ses arguments à l’appui de la demande. L’intimée, la Couronne en l’instance, doit examiner le dossier du demandeur avec deux objectifs à l’esprit. L’un de ces objectifs est de déterminer si les arguments de l’intimée renvoient à des documents présentés au décideur qui ne se trouvent pas au dossier de l’appelant. Cette documentation additionnelle peut alors être insérée dans le dossier de l’intimée. L’autre objectif est d’identifier tout ce qui est au dossier du demandeur et qui ne devrait pas s’y trouver, afin de pouvoir présenter une objection en temps utile. Cet aspect est particulièrement important dans une affaire, comme celle‑ci, où c’est la Couronne qui est intimée et où le demandeur n’est pas un avocat et n’est pas représenté par avocat. Il arrive très souvent que les personnes privées parties à un litige ne comprennent pas les règles qui gouvernent la préparation des dossiers et qu’elles fassent des erreurs.
[6] En l’instance, la requête de dernière minute de la Couronne n’était pas équitable pour M. Smith, qui s’est présenté à l’audience en croyant qu’il était autorisé à s’appuyer sur le document en question. Elle a aussi causé une perte de temps à l’audience.
[7] Toutefois, le fait que la Couronne n’ait pas agi avec diligence dans son examen du dossier du demandeur ne change rien à la règle générale qui veut qu’en matière de contrôle judiciaire d’une décision, il faut se fonder sur la documentation qui était présentée au décideur. Je ne peux pas non plus ignorer le fait que M. Smith n’avait pas été autorisé à présenter ce document à l’audience devant la Cour de l’impôt. Le dossier ne fait ressortir aucun élément qui me permettrait de conclure que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en refusant qu’on le dépose.
[8] Par conséquent, j’accueille la requête de la Couronne pour faire exclure le document du dossier du demandeur. Je considère toutefois qu’en l’instance, il y a lieu d’accorder les dépens à M. Smith, pour une somme de 200 $ payable immédiatement, quelle que soit l’issue de la demande de contrôle judiciaire.
« Karen R. Sharlow »
J.C.A.
« Je souscris à ces motifs
Marc Noël, J.C.A. »
« Je souscris à ces motifs
John M. Evans, J.C.A. »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-154-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : GORDON E. SMITH
et
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : le 6 février 2001
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : le 26 mars 2001
ONT COMPARU
M. Gordon E. Smith EN SON PROPRE NOM
Mme Patricia A. Babcock POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Gordon E. Smith
Burnaby (C.-B.) EN SON PROPRE NOM
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉE