Référence neutre : 2003 CAF 79
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
PETER J. ARMSTRONG
demandeur
- et -
LE CONSEIL ARBITRAL; et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
CANADA; et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; et
LA COMMISSION DE L’ASSURANCE‑EMPLOI DU CANADA; et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
conjointement, solidairement et personnellement
défendeurs
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
Date : 20030212
Dossier : A-81-02
Référence neutre : 2003 CAF 79
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
PETER J. ARMSTRONG
demandeur
- et -
LE CONSEIL ARBITRAL; et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
CANADA; et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; et
LA COMMISSION DE L’ASSURANCE‑EMPLOI DU CANADA; et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
conjointement, solidairement et personnellement
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi
12 février 2003)
LE JUGE SEXTON
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre portant la date du 20 novembre 2001.
[2] Le juge‑arbitre a conclu que le conseil arbitral n’avait pas agi de façon abusive ou arbitraire en décidant que le demandeur avait fait l’objet d’une suspension de son emploi
et était, de ce fait, visé par l’article 31 du Règlement pris en vertu de la Loi.
[3] Malgré les longs arguments mis de l’avant par le demandeur concernant différentes atteintes à ses droits et l’inversion alléguée du fardeau de la preuve devant le conseil arbitral, nous ne sommes pas convaincus que le juge‑arbitre a commis une erreur en maintenant la décision du conseil.
[4] La question soumise au conseil arbitral concernait l’existence ou non d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi, cette inconduite étant à l’origine de la perte d’emploi du demandeur. Les éléments de preuve soumis au conseil étaient suffisants pour lui permettre de conclure que la Commission a eu raison de juger qu’il y avait eu inconduite.
[5] Contrairement aux allégations du demandeur, le conseil n’a pas inversé le fardeau de la preuve concernant la question de l’inconduite.
[6] La demande sera donc rejetée.
« J. E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-81-02
INTITULÉ : PETER J. ARMSTRONG
- et -
LE CONSEIL ARBITRAL ET AL.
DATE DE L’AUDIENCE : le mercredi 12 février 2003
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : le mercredi 12 février 2003
COMPARUTIONS :
Peter J. Armstrong POUR LE DEMANDEUR
Derek Edwards POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Peter J. Armstrong
Scarborough (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LES DÉFENDEURS
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030212
Dossier : A-81-02
ENTRE :
PETER J. ARMSTRONG
demandeur
- et -
LE CONSEIL ARBITRAL ET AL.
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE