Date : 20030303
Dossier : A‑98‑02
Référence neutre : 2003 CAF 109
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
DAVID ARNOLD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 3 mars 2003.
Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 3 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE MALONE
Date : 20030303
Dossier : A‑98‑02
Référence neutre : 2003 CAF 109
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
DAVID ARNOLD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique),
le 3 mars 2003)
[1] Nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l’impôt a commis des erreurs de fait ou de droit pouvant justifier l’intervention de la présente Cour.
[2] D’après notre examen de la preuve, le juge de la Cour de l’impôt a conclu à bon droit que l’appelant n’avait pas réussi à réfuter l’hypothèse du ministre selon laquelle Plasco Manufacturing Ltd. lui avait versé des frais de gestion de 392 800 $ au cours de son année d’imposition 1995. En parvenant à cette conclusion, le juge Miller de la CCI a à bon droit tiré une inférence négative de l’omission de M. Arnold de présenter des preuves corroborantes et probantes tirées des dossiers de la société ou d’ailleurs, ce qui était en son pouvoir de faire.
[3] Les questions de crédibilité et l’importance qu’il faut accorder aux dépositions verbales relèvent de la compétence du juge de la Cour de l’impôt. Nous ne pouvons déceler aucune erreur manifeste ni dans les conclusions de fait ni dans les inférences de fait qui ont été tirées dans la présente affaire.
[4] L’appelant prétend également que ses droits protégés par l’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits ont été enfreints parce que le ministre n’a pas effectué de vérification ni d’enquête sur des tiers ni exiger que des tiers produisent des documents ou fournissent des renseignements conformément aux articles 231.1, 231.4 et 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Au dire de l’appelant, cela équivaut à un déni des voies de droit régulières, c’est‑à‑dire à un non‑respect des formalités juridiques reconnues par le Parlement et les tribunaux canadiens.
[5] Ce motif d’appel n’est pas non plus fondé pour deux raisons. Tout d’abord, le dossier ne renferme aucun élément de preuve ayant trait aux vérifications ou aux enquêtes que le ministre aurait effectuées auprès de tiers. L’appelant suppose simplement que cela n’a pas été fait. Deuxièmement, comme l’a fait observer le juge de la Cour de l’impôt, les pouvoirs du ministre en vertu des articles précités sont discrétionnaires et il n’est nullement tenu de les exercer dans tous les cas.
[6] Nous sommes tous convaincus que les voies de droit régulières ont été respectées dans cette affaire. M. Arnold a exercé son droit légal de contester la cotisation établie par le ministre. Le fait qu’il n’ait pas réussi à établir une cause probante relève de sa seule responsabilité et ne peut être attribuée au ministre.
[7] Nous sommes d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑98‑02
INTITULÉ DE LA CAUSE : David Arnold c. SMR
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (C.‑B.)
DATE DE L’AUDIENCE : le 3 mars 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT :
DATE : le 3 mars 2003
COMPARUTIONS :
Donald W. Skogstad POUR L’APPELANT
I. Thomas Torrie POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Donald W. Skogstad POUR L’APPELANT
Nelson (C.‑B .)
Morris Rosenberg POUR L’INTIMÉE
Sous‑procureur général du Canada