ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 janvier 2009.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 janvier 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-340-08
Référence : 2009 CAF 1
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE BLAIS
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ROBERT McBRIDE
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 janvier 2009)
[1] Cette demande de contrôle judiciaire ne peut que réussir.
[2] Le défendeur a demandé à la Commission de l’assurance-emploi que sa demande initiale de prestation soit antidatée (para. 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi). La Commission a refusé. Le conseil arbitral a rejeté l’appel.
[3] Le juge-arbitre a décidé qu’il y avait matière à intervention.
[4] Cette décision est erronée.
[5] Dans un premier temps, le juge-arbitre ne pouvait intervenir que si la décision du conseil arbitral était déraisonnable; il s’agit ici, en effet, d’une question de fait (voir Canada (Procureur général) c. Hallée, 2008 CAF 159, para. 13). Or, le juge-arbitre n’a pas expliqué en quoi la décision attaquée était déraisonnable.
[6] Dans un second temps, et de tout manière, le juge-arbitre a erré en tenant compte « particulièrement » de la « très courte durée du délai à présenter sa demande ». Cette Cour a déjà établi que ce n’est pas la durée du retard qu’il faut prendre en considération, mais les raisons qui expliquent ce retard (voir Canada (Procureur général) c. Rouleau, [1995] A.C.F. no 1203 (C.A.F.) (QL). La nature exceptionnelle de l’avantage que constitue la possibilité d’antidater une demande vient supporter cette conclusion (Canada (Procureur général) c. Scott, 2008 CAF 145, para. 9; Canada (Procureur général) c. Brace, 2008 CAF 118).
[7] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la décision du juge-arbitre sera infirmée. Le dossier sera renvoyé au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné pour qu’il en décide à nouveau en tenant pour acquis que le défendeur n’a pas démontré avoir un motif justifiant son retard à présenter sa demande initiale de prestation.
[8] Aucuns dépens ne seront octroyés.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-340-08
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE GUY GOULARD DU 28 AVRIL 2008, NO DU DOSSIER CUB 70432).
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ROBERT McBRIDE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 janvier 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE BLAIS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTION :
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POUR LE DEMANDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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