ENTRE :
et
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 janvier 2009.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 14 janvier 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BLAIS
Date : 20090114
Dossier : A-513-07
Référence : 2009 CAF 4
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE BLAIS
ENTRE :
ANTONIO CIAVAGLIA
appelant
et
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 14 janvier 2009)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard du jugement du juge Pinard de la Cour fédérale, Antonio Ciavaglia c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2007 CF 1075, rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant relativement à la saisie de $17,271.00 USD à l’aéroport Trudeau de Montréal par les agents de douanes canadiens.
[2] Le demandeur suggère d’une part que le Ministre n’aurait pas suffisamment motivé sa décision et qu’il aurait été influencé par une tierce partie non identifiée, et d’autre part, que le juge Pinard n’aurait pas pris connaissance de certains éléments du dossier et finalement qu’il se serait basé à tort sur ses antécédents judiciaires.
[3] La preuve au dossier démontre plutôt que le représentant du Ministre a fait une révision minutieuse des éléments au dossier, qu’il a souligné le manque de preuve crédible, fiable et indépendante quant à l’origine des espèces trouvées en possession de l’appelant. Le représentant du Ministre a également examiné les courriels et affidavits déposés par l’appelant et les a comparés aux déclarations contradictoires et incompatibles de l’appelant lui-même pour conclure qu’il existait des motifs raisonnables de croire que les espèces en question étaient des produits de la criminalité.
[4] Par ailleurs, l’appelant n’a pu identifier la tierce partie qui aurait influencé le Ministre et il n’a pas non plus démontré que ses antécédents judiciaires auraient été pris en compte par le juge qui au demeurant n’y réfère aucunement.
[5] Le juge de première instance a conclu dans sa décision, et ce, avec l’accord des parties à l’époque, que la norme était celle de « manifestement déraisonnable ».
[6] L’arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, a révisé la notion de la norme de contrôle applicable et a déterminé que la norme de « manifestement déraisonnable » devait être mise de côté, et que dorénavant, la norme de contrôle serait soit celle de la décision « raisonnable » ou celle de la décision « correcte ». Notre Cour a décidé que la norme de contrôle applicable à ce type de décision est celle de la décision raisonnable; voir à cet effet décision Yang v. Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, 2008 FCA 281 et Minister of Public Safety and Emergency Preparedness v. Ahmad Qasem, 2008 FCA 300.
[7] Appliquant de novo les critères établis par la Cour suprême à la décision du Ministre, nous n’avons aucune hésitation à conclure que la décision du Ministre était raisonnable.
[8] En conséquence, nous concluons que l’intervention de notre Cour n’est pas justifiée dans les circonstances.
[9] L’appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-513-07
(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE YVON PINARD DE LA COUR FÉDÉRALE DU 19 OCTOBRE 2007, NO DU DOSSIER T-1994-06)
INTITULÉ : ANTONIO CIAVAGLIA c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 janvier 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE BLAIS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE BLAIS
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sébastien Downs Astell Lachance Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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