Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20090114

Dossier : A-513-07

Référence : 2009 CAF 4

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

ANTONIO CIAVAGLIA

appelant

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 janvier 2009.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 14 janvier 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                             LE JUGE BLAIS

 


 

Date : 20090114

Dossier : A-513-07

Référence : 2009 CAF 4

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

ANTONIO CIAVAGLIA

appelant

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 14 janvier 2009)

LE JUGE BLAIS

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard du jugement du juge Pinard de la Cour fédérale, Antonio Ciavaglia c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2007 CF 1075, rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant relativement à la saisie de $17,271.00 USD à l’aéroport Trudeau de Montréal par les agents de douanes canadiens.

 

[2]               Le demandeur suggère d’une part que le Ministre n’aurait pas suffisamment motivé sa décision et qu’il aurait été influencé par une tierce partie non identifiée, et d’autre part, que le juge Pinard n’aurait pas pris connaissance de certains éléments du dossier et finalement qu’il se serait basé à tort sur ses antécédents judiciaires.

 

[3]               La preuve au dossier démontre plutôt que le représentant du Ministre a fait une révision minutieuse des éléments au dossier, qu’il a souligné le manque de preuve crédible, fiable et indépendante quant à l’origine des espèces trouvées en possession de l’appelant. Le représentant du Ministre a également examiné les courriels et affidavits déposés par l’appelant et les a comparés aux déclarations contradictoires et incompatibles de l’appelant lui-même pour conclure qu’il existait des motifs raisonnables de croire que les espèces en question étaient des produits de la criminalité.

 

[4]               Par ailleurs, l’appelant n’a pu identifier la tierce partie qui aurait influencé le Ministre et il n’a pas non plus démontré que ses antécédents judiciaires auraient été pris en compte par le juge qui au demeurant n’y réfère aucunement.

 

[5]               Le juge de première instance a conclu dans sa décision, et ce, avec l’accord des parties à l’époque, que la norme était celle de « manifestement déraisonnable ».

 

[6]               L’arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, a révisé la notion de la norme de contrôle applicable et a déterminé que la norme de « manifestement déraisonnable » devait être mise de côté, et que dorénavant, la norme de contrôle serait soit celle de la décision « raisonnable » ou celle de la décision « correcte ». Notre Cour a décidé que la norme de contrôle applicable à ce type de décision est celle de la décision raisonnable; voir à cet effet décision Yang v. Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, 2008 FCA 281 et Minister of Public Safety and Emergency Preparedness v. Ahmad Qasem, 2008 FCA 300.

 

[7]               Appliquant de novo les critères établis par la Cour suprême à la décision du Ministre, nous n’avons aucune hésitation à conclure que la décision du Ministre était raisonnable.

 

[8]               En conséquence, nous concluons que l’intervention de notre Cour n’est pas justifiée dans les circonstances.

 

[9]               L’appel sera rejeté avec dépens.

 

« Pierre Blais »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-513-07

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE YVON PINARD DE LA COUR FÉDÉRALE DU 19 OCTOBRE 2007, NO DU DOSSIER T-1994-06)

 

INTITULÉ :                                                                           ANTONIO CIAVAGLIA c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 14 janvier 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE BLAIS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE BLAIS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sylvain Downs

 

POUR L’APPELANT

 

Jacques Mimar

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sébastien Downs Astell Lachance

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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