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Date : 20090115

Dossier : A‑155‑08

Référence : 2009 CAF 5

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

STEVEN COLWELL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(PÊCHES ET OCÉANS CANADA)

intimé

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 13 janvier 2009

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 15 janvier 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                              LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                              LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                                         LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20090115

Dossier : A‑155‑08

Référence : 2009 CAF 5

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

STEVEN COLWELL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(PÊCHES ET OCÉANS CANADA)

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]        L’appelant a cherché à faire infirmer une décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte de discrimination qu’il avait formulée en alléguant souffrir d’une déficience. La plainte a été rejetée en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6. L’appelant a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire qui a été rejetée par le juge O’Reilly.

[2]        Essentiellement, l’appelant se plaignait devant le juge d’avoir été traité de façon injuste par la Commission du fait que l’enquête sur laquelle la Commission s’était fondée était insuffisante. Selon l’appelant, l’enquêteur désigné par la Commission ne s’est pas renseigné pour savoir si les postes offerts par l’employeur constituaient des solutions de rechange raisonnables au poste que l’appelant occupait avant son congé de maladie pour troubles émotionnels graves.

 

[3]        Le juge a rejeté la prétention de l’appelant dans les termes suivants au paragraphe 15 de ses motifs du jugement :

 

[15]     À mon avis, il ressort clairement du rapport de l’enquêteur que ce dernier estimait que les accommodements proposés par le MPO étaient raisonnables et que l’obligation correspondante de M. Colwell de faciliter la mise en œuvre de ces propositions s’imposait. Il est aussi clair que M. Colwell ne s’était pas acquitté de cette obligation. L’enquêteur s’est penché sur les questions principales et a examiné attentivement les faits et le droit pertinents pour en arriver à sa recommandation. Je suis convaincu que le rapport était suffisamment approfondi et que la Commission n’a pas commis d’erreur en se fondant sur ce rapport. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens.

 

 

[4]        Devant nous, l’appelant invoque un nouveau moyen. Il affirme que l’employeur n’a soumis aucun élément de preuve pour démontrer qu’il ne pouvait répondre à ses besoins en le réintégrant dans le poste qu’il occupait auparavant en le mutant de Port Hardy à Campbell River. Je vais examiner cet argument en premier lieu.

 

[5]        L’enquêteur disposait d’éléments de preuve tendant à démontrer, tant du point de vue médical que du point de vue administratif, que l’appelant ne pouvait exercer ses anciennes fonctions à Port Hardy ou à Campbell River (voir le dossier d’appel, aux pages 38 et 39).

[6]        Par exemple, dans son rapport, le Dr Prendergast, de Santé Canada, signale plusieurs contraintes importantes qui compromettaient la réintégration de l’appelant dans ses anciennes fonctions, telles que son incapacité à faire des heures supplémentaires ou à se déplacer sur de grandes distances de façon fréquente, sa capacité limitée à tolérer des conditions de travail stressantes, spécialement pour des périodes de temps prolongées (ibid.).

 

[7]        Il ressort de surcroît de la preuve que Port Hardy est un emplacement central pour ce qui est des services offerts dans la région du centre de la Côte. Muter l’appelant à Campbell River aurait empiré les conditions dans lesquelles il devrait se déplacer et ce, contrairement aux recommandations médicales (ibid., à la page 30).

 

[8]        Enfin, l’administration centrale se trouve à Port Hardy et l’appelant devait se tenir en rapports étroits avec le chef des Affaires réglementaires, qui était son superviseur. L’appelant était par ailleurs appelé à des interactions régulières en personne avec d’autres membres du personnel pour la planification et le budget (ibid.).

 

[9]        Je suis convaincu que la prétention de l’appelant est mal fondée.

 

[10]      Ce qui m’amène à la question examinée par la Cour fédérale et à la conclusion du juge suivant laquelle l’enquête était suffisante.

 

[11]      Après avoir examiné les faits, le rapport de l’enquêteur et les observations des parties, je suis également convaincu que la Commission et le juge disposaient de suffisamment d’éléments de preuve à cet égard pour justifier la conclusion à laquelle ils en sont arrivés.

 

[12]      L’enquêteur avait recommandé à la Commission de rejeter la plainte au motif que la preuve indiquait que l’appelant n’avait pas collaboré avec l’employeur pour faciliter son retour au travail.

 

[13]      Bien que l’enquêteur n’ait pas employé le mot magique « raisonnable » dans ses conclusions, il serait tout à fait illogique que l’enquêteur invoque le manque de collaboration de l’appelant pour recommander le rejet de la plainte s’il ne croyait pas que les accommodements offerts étaient raisonnables. Il est évident que l’enquêteur, en appliquant à la conduite de l’appelant le critère posé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] A.C.S. no 75, a conclu que les mesures d’accommodement offertes constituaient des solutions de rechange raisonnables.

 

[14]      L’argument de l’appelant repose sur la prémisse que l’enquêteur aurait dû poursuivre l’enquête en examinant plus en profondeur les éléments de preuve soumis par l’employeur. Ainsi que la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 120, reprenant les propos tenus par la Cour fédérale dans la décision Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne)(1re inst.), [1994] 2 C.F. 574, au paragraphe 56 : « Il faut faire montre de retenue judiciaire à l’égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. »

 

[15]      Il faut lire le rapport de l’enquêteur comme un tout. Lorsqu’on le fait, il ne reste plus aucune raison qui justifierait de modifier les conclusions tirées en l’espèce par le juge.

 

[16]      Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je souscris aux présents motifs

            Alice Desjardins, juge »

 

 

« Je souscris aux présents motifs

            Johanne Trudel, juge »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑155‑08

 

 

INTITULÉ :                                                   STEVEN COLWELL c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (PÊCHES ET OCÉANS CANADA)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 13 janvier 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DESJARDINS

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 15 janvier 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Welchner

POUR L’APPELANT

 

Marie Crowley

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Welchner Law Office

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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