[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge en chef Richard
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
(demandeur en Cour fédérale)
et
DONG HU LI
(défendeurs à la Cour fédérale)
Audience tenue par téléconférence entre Ottawa (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique),
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Dossier : A-642-08
Référence : 2009 CAF 7
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge en chef Richard
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
appelant
(demandeur en Cour fédérale)
et
DONG ZHE LI
DONG HU LI
intimés
(défendeurs en Cour fédérale)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’une requête présentée par l’appelant en vue d’obtenir un sursis à l’exécution des ordonnances de la juge Heneghan datées du 23 décembre 2008 et du 29 décembre 2008 dans lesquelles la juge Heneghan a rejeté la demande de contrôle judiciaire du ministre à l’encontre de la décision du commissaire King de la Section de l’immigration ordonnant la mise en liberté des intimés, LI, Dong Hu et LI, Dong Zhe, de détention de l’Immigration à certaines conditions.
[2] Plus précisément, l’appelant sollicite une ordonnance de sursis à l’exécution de la mise en liberté des intimés jusqu’à la première en date de la date à laquelle il sera statué sur le fond de l’appel sous-jacent et de la date du prochain contrôle de la détention exigé par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
[3] M. Randal Hyland, agent d’audience, déclare dans son affidavit souscrit le 30 décembre 2008 et déposé à l’appui de la requête que Dong Hu Li et Dong Zhe Li (les frères Li) ont fui la Chine. Ils sont visés par des mandats d’arrestation délivrés par les autorités chinoises, qui allèguent que les frères Li sont recherchés pour avoir comploté en vue de commettre des fraudes s’élevant à des millions de dollars par le transfert de sommes provenant des comptes bancaires de sociétés victimes dans les comptes bancaires de sociétés dirigées par Dong Zhe Li ou Dong Hu Li. Les frères Li ont été mis en détention à compter du mois de février 2007, lors de leur arrestation par les autorités canadiennes parce qu’ils faisaient l’objet d’une mesure d’exclusion et qu’ils se soustrairaient vraisemblablement à leur renvoi.
[4] L’avocate de l’appelant soutient que l’appel sous-jacent présente une question sérieuse vu la certification par le juge de la Cour fédérale de la question sérieuse d’importance générale suivante :
Est‑ce qu’une longue détention devient une détention « à durée indéterminée » et constitue, par conséquent, une violation de l’article 7 de la Charte lorsque le tribunal évalue la durée anticipée de la détention en fonction du fait qu’il s’attend à ce que le détenu se prévale de tous les recours offerts par la LIPR et le Règlement, notamment les instances devant la Cour fédérale?
[5] En ce qui concerne le préjudice irréparable, l’avocate de l’appelant soutient que les frères Li ont qualité de fugitifs à l’égard de la justice et que les commissaires de la Section de l’immigration ont conclu à plusieurs reprises que les frères Li constituent un sérieux risque de fuite et que leurs antécédents révèlent qu’ils tenteront tout pour éviter les autorités canadiennes.
[6] L’avocate de l’appelant mentionne aussi des ordonnances antérieures accordant un sursis à l’exécution des ordonnances de mise en liberté, dans lesquelles la Cour fédérale a conclu que le ministre subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé. (IMM-2818-08 et IMM‑2820‑08, le 30 juin 2008, par la juge Tremblay-Lamer et IMM-4038-08 et IMM-4039-08, 1er octobre 2008, par le juge de Montigny).
[7] En ce concerne la balance des inconvénients, l’avocate de l’appelant avance qu’elle favorise la suspension de la mise en liberté des frères Li compte tenu de leur qualité de fugitifs de la justice, du risque de fuite qu’ils présentent, et de leurs antécédents d’évitement des autorités canadiennes.
[8] L’avocate de l’appelant a fourni l’engagement à la Cour selon lequel l’appelant prendra des mesures pour accélérer la tenue de l’audience de l’appel.
[9] L’avocat des intimés admet l’existence d’une sérieuse question, seulement aux fins de la présente requête, puisque la Cour fédérale a déclaré une question certifiée.
[10] Les intimés affirment toutefois qu’il n’y aucun préjudice irréparable et que la balance des inconvénients les favorise, plutôt que l’appelant, et que la requête en sursis devrait donc être rejetée.
[11] Les intimés soutiennent que tout risque qui découle effectivement de la perte de confiance du public du risque que les personnes visées par des ordonnances de mise en liberté puissent se soustraire à leur renvoi en s’enfuyant n’est pas suffisamment important, lorsqu’il est fondé sur la spéculation, pour les priver de leur liberté (quoiqu’elle soit strictement contrôlée).
[12] Les intimés affirment aussi que, même si la confiance du public dans l’efficacité de la procédure de renvoi risque de diminuer si les frères Li s’enfuient, il existe un risque plus important du fait que le maintien de la détention constitue une violation continue du droit des frères Li de ne pas être détenus indéfiniment. La balance des inconvénients favorise la confirmation de l’ordonnance de mise en liberté du commissaire King et de la confirmation de cette ordonnance par la juge Heneghan, d’autant plus que les conditions de mise en liberté sont très sévères.
[13] Les intimés soulèvent aussi la question des mains propres et avancent que l’appelant n’a pas divulgué un élément de preuve pertinent quant à la question de la détention qui était accessible dès le 24 avril 2008 et qui n’a été divulgué aux intimés que le 11 août 2008. Il s’agit plus précisément de la décision de l’agent d’ERAR selon laquelle ils sont exposés à un risque de torture advenant leur renvoi en Chine.
[14] Cette conclusion a toutefois été communiquée aux intimés le 13 juin 2008 ou vers cette date (dossier de requête des intimés, à l’onglet 4) et a fait l’objet d’une décision définitive de la part d’un représentant du ministre.
[15] La légalité de la procédure d’évaluation des restrictions fait l’objet d’une contestation dans une procédure distincte introduite devant la Cour fédérale (IMM 3786-08).
[16] Selon mon opinion, ces facteurs ne constituent pas des motifs suffisants de refuser la suspension des procédures qui est sollicitée.
[17] En conséquence, j’estime que l’appelant a satisfait au critère à trois volets énoncé dans RJR‑MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.
[18] L’exécution de l’ordonnance du commissaire King de la Section de l’immigration, datée du 11 septembre 2008, et des ordonnances de la juge Heneghan datées du 23 décembre 2008 et du 23 décembre 2008 dans les dossiers nos IMM-4038-08 et IMM-4039-08 de la CF, est suspendue jusqu’à la première en date des dates suivantes :
a) la date à laquelle il sera statué sur le fond de l’appel;
b) la date du prochain contrôle de la détention de l’intimé exigé par la loi;
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-642-08
INTITULÉ : Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Dong Zhe Li et Dong Hu Li
REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE AVEC COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 14 janvier 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANT
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Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L’INTIMÉ
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