ENTRE :
et
AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009
Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-227-08
Référence : 2009 CAF 17
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
ENTRE :
MAHER ZAYTOUN
appelant
et
AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009)
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision (2008 CF 502), en date du 17 avril 2008, par laquelle le juge Russell, de la Cour fédérale, a annulé une décision prise par une tierce partie indépendante conformément à la Politique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’Agence) relative aux recours en dotation et a rejeté la demande de l’appelant en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision concernant les mesures correctives prises par l’Agence en réponse à la décision susmentionnée.
[2] Nous sommes tous d’avis que rien ne permettait au juge de modifier la décision prise par la tierce partie indépendante.
[3] Nous sommes convaincus qu’il n’y a rien de déraisonnable dans la conclusion de la tierce partie indépendante suivant laquelle le processus de l’Agence consistant à mener des entrevues et administrer des examens écrits à des conjoints à des dates différentes avait créé une apparence d’injustice, ce qui avait vicié le processus d’embauche et a contrevenu à une des valeurs de l’Agence, à savoir l’équité.
[4] En ce qui concerne les mesures correctives prises par l’Agence en réponse à la décision prise par la tierce partie indépendante, nous sommes tous d’avis que ces mesures ne constituaient pas une réponse valable, étant donné que nous interprétons la réponse de l’Agence comme un simple maintien du statu quo.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli avec dépens et la décision de la Cour fédérale sera annulée. La demande de contrôle judiciaire de la décision de la tierce partie indépendante sera rejetée avec dépens et la demande de l’appelant en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’Agence concernant les mesures correctives sera accueillie avec dépens. Enfin, la décision de l’Agence sera annulée et renvoyée à l’Agence pour qu’elle la réexamine en conformité avec les présents motifs.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-227-08
(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE (2008 CF 502) EN DATE DU 17 AVRIL 2008)
INTITULÉ : MAHER ZAYTOUN c. AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 20 janvier 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR les juges Nadon, Sharlow et Ryer
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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