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Date : 20090120

Dossier : A-227-08

Référence : 2009 CAF 17

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MAHER ZAYTOUN

appelant

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE NADON

 


Date : 20090120

Dossier : A-227-08

Référence : 2009 CAF 17

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MAHER ZAYTOUN

appelant

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009)

LE JUGE NADON

[1]               Il s’agit de l’appel d’une décision (2008 CF 502), en date du 17 avril 2008, par laquelle le juge Russell, de la Cour fédérale, a annulé une décision prise par une tierce partie indépendante conformément à la Politique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments  (l’Agence) relative aux recours en dotation et a rejeté la demande de l’appelant en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision concernant les mesures correctives prises par l’Agence en réponse à la décision susmentionnée.

 

[2]               Nous sommes tous d’avis que rien ne permettait au juge de modifier la décision prise par la tierce partie indépendante.

 

[3]               Nous sommes convaincus qu’il n’y a rien de déraisonnable dans la conclusion de la tierce partie indépendante suivant laquelle le processus de l’Agence consistant à mener des entrevues et administrer des examens écrits à des conjoints à des dates différentes avait créé une apparence d’injustice, ce qui avait vicié le processus d’embauche et a contrevenu à une des valeurs de l’Agence, à savoir l’équité.

 

[4]               En ce qui concerne les mesures correctives prises par l’Agence en réponse à la décision prise par la tierce partie indépendante, nous sommes tous d’avis que ces mesures ne constituaient pas une réponse valable, étant donné que nous interprétons la réponse de l’Agence comme un simple maintien du statu quo.

 

[5]               Pour ces motifs, l’appel sera accueilli avec dépens et la décision de la Cour fédérale sera annulée. La demande de contrôle judiciaire de la décision de la tierce partie indépendante sera rejetée avec dépens et la demande de l’appelant en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’Agence concernant les mesures correctives sera accueillie avec dépens. Enfin, la décision de l’Agence sera annulée et renvoyée à l’Agence pour qu’elle la réexamine en conformité avec les présents motifs.

« M. Nadon »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-227-08

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE (2008 CF 502) EN DATE DU 17 AVRIL 2008)

 

INTITULÉ :                                                                           MAHER ZAYTOUN c. AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 20 janvier 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         les juges Nadon, Sharlow et Ryer

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Rootham

POUR L’APPELANT

 

Alexandre Kaufman

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nelligan O'Brien Payne s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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