ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 janvier 2009.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 janvier 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-192-08
Référence : 2009 CAF 3
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE BLAIS
ENTRE :
M. MUSTAPHA MEZIANI
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 janvier 2009)
[1] Le demandeur a invoqué la découverte de faits nouveaux pour inviter un juge-arbitre à reconsidérer une décision rendue à son égard (art. 120 de la Loi sur l’assurance-emploi).
[2] Le juge-arbitre a conclu que ces faits allégués n’étaient pas nouveaux. Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de fait qui soit susceptible de révision.
[3] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-192-08
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DU JUGE-ARBITRE MAURICE E. LAGACÉ DU 21 NOVEMBRE 2007, NO DU DOSSIER CUB 65978C)
INTITULÉ : M. MUSTAPHA MEZIANI c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 janvier 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE BLAIS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR (lui-même)
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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