ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
GROUPE DE LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS CRIMINELLES
intimés
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 janvier 2009.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BLAIS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Dossier : A-242-08
Référence : 2009 CAF 12
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE BLAIS
ENTRE :
M. ANTHONY DAOULOV
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
GROUPE DE LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS CRIMINELLES,
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue le 29 avril 2008 par le juge Orville Frenette de la Cour fédérale, Anthony Daoulov c. Le Procureur général du Canada et Groupe de la révision des condamnations criminelles, 2008 CF 544.
[2] Ce litige concerne une décision de Me Martin Lamontagne, avocat du Groupe de révision des condamnations criminelles (le GRCC) du Ministère de la Justice du Canada à l’effet qu’il n’existait pas de motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’était probablement produite dans le dossier de l’appelant.
[3] L’article 696.4 du Code criminel se lit comme suit :
696.4 Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, notamment : a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV; b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande; c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires. |
696.4 In making a decision under subsection 696.3(3), the Minister of Justice shall take into account all matters that the Minister considers relevant, including (a) whether the application is supported by new matters of significance that were not considered by the courts or previously considered by the Minister in an application in relation to the same conviction or finding under Part XXIV; (b) the relevance and reliability of information that is presented in connection with the application; and (c) the fact that an application under this Part is not intended to serve as a further appeal and any remedy available on such an application is an extraordinary remedy.
|
[4] Au moment de prendre sa décision sur la demande de révision de sa condamnation par l’appelant, le Ministre a l’obligation de prendre en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, et ce en fonction des critères mentionnés au paragraphe précédent.
[5] Les intimés reconnaissent que la décision du substitut du Procureur général d’ordonner l’arrêt des procédures criminelles découlant de la plainte privée déposée par l’appelant, constitue un fait nouveau au sens de l’alinéa 696.4a) et que la demande ne constitue pas une forme d’appel au sens de l’alinéa 696.4c).
[6] Quant au critère de pertinence et de fiabilité de ce fait nouveau, au sens de l’alinéa 696.4b), les éléments au dossier ayant conduit à sa condamnation sont à l’effet que l’appelant était en possession d’une grande quantité d’héroïne au moment de son arrestation et il aurait fait une déclaration orale, libre et volontaire aux policiers, suite à son arrestation. Les allégations de l’appelant quant au rôle d’un informateur qu’il croit maintenant pouvoir identifier comme étant un certain M. Di Capua, sont du domaine de la conjecture. Selon moi, l’appelant n’a pas réussi à démontrer comment l’arrêt des poursuites mentionné précédemment, aurait pu influencer sa condamnation si ce fait avait été connu du juge et du jury. Le dossier permettait au délégué du Ministre de conclure à l’absence d’erreur judiciaire au sens de l’article 696.3 du Code criminel.
[7] Je rappelle à cet effet les commentaires de la Juge en chef de la Cour suprême dans R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281, paragraphe 21, cité par le juge Proulx de la Cour d’appel du Québec dans R. c. D’Aragon, 150 C.C.C. (3d) 272 :
[21] La cour a statué que l'utilité des renseignements était hypothétique et que la simple supposition qu'ils pourraient être utiles à la défense était insuffisante. Si des conjectures suffisaient à faire tomber le privilège [relatif aux indicateurs de police], la protection que celui-ci est censé accorder s'en trouverait pratiquement sinon totalement anéantie.
[8] De fait, l’appelant, au moment de son procès, avait déjà renoncé à faire témoigner M. Di Capua pour des motifs d’ordre stratégique.
[9] Me Lamontagne a conclu que la preuve nouvelle soumise par l’appelant n’était pas pertinente et n’avait aucun rapport avec la preuve qui a mené à sa condamnation. Il était d’avis que cette nouvelle preuve n’aurait pas affecté le verdict concernant l’appelant. Cette conclusion est tout à fait raisonnable.
[10] En révisant la décision de Me Lamontagne, le juge de première instance a appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable. Il a basé cette conclusion sur les quatre critères énumérés dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, soit : a) la présence d’une clause privative ou d’un droit d’appel; b) l’expertise relative du tribunal (ou de l’organisme administratif) eu égard à la question en cause; c) l’objectif de la loi; et d) la nature du problème.
[11] À mon avis, c’est à bon droit que le juge de première instance a conclu que la norme de contrôle applicable à la décision du délégué du Ministre est celle de la décision raisonnable.
[12] Le juge Frenette ayant conclu que l’appelant n’avait pas démontré que la décision de Me Lamontagne était déraisonnable, il n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de notre Cour.
[13] Je rejetterais l’appel avec dépens.
« Je suis d’accord. »
« Robert Décary, j.c.a. »
« Je suis d’accord. »
« Marc Noël, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-242-08
Appel d’une décision du juge Orville Frenette de la Cour fédérale, du 29 avril 2008.
(2008 CF 544)
INTITULÉ : Anthony Daoulov c. Le Procureur général du Canada et Groupe de la révision des condamnations criminelles
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : 14 janvier 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BLAIS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : 21 janvier 2009
COMPARUTIONS :
Anthony Daoulov |
POUR L’APPELANT
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Jacques Savary |
POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS
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