Référence : 2009 CAF 13
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
EDNA BRASS, MARLENE BRASS, MAVIS BRASS, NICOLE BRASS,
WANDA BREMNER, CAROL O’SOUP, FERNIE O’SOUP, GLEN O’SOUP,
LUCY O’SOUP, LYNN O’SOUP, PERCY O’SOUP, PETER O’SOUP,
SELWYN O’SOUP et GERALDINE WARDMAN
chacun pour son propre compte et au nom de tous les membres de la Première Nation de la bande de Key
et
PREMIÈRE NATION DE LA BANDE DE KEY,
LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DE LA BANDE DE KEY,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Jugement prononcé à Ottawa (Ontario) le 21 janvier 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-326-07
Référence : 2009 CAF 13
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
EDNA BRASS, MARLENE BRASS, MAVIS BRASS, NICOLE BRASS,
WANDA BREMNER, CAROL O’SOUP, FERNIE O’SOUP, GLEN O’SOUP,
LUCY O’SOUP, LYNN O’SOUP, PERCY O’SOUP, PETER O’SOUP,
SELWYN O’SOUP et GERALDINE WARDMAN
chacun pour son propre compte et au nom de tous les membres de la Première Nation de la bande de Key
appelants
et
PREMIÈRE NATION DE LA BANDE DE KEY,
LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DE LA BANDE DE KEY,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’une requête présentée par les avocats des appelants afin de se retirer en tant qu’avocats inscrits au dossier. Les appelants sont quatorze individus « chacun en son propre nom et au nom de tous les membres de la Première Nation de la bande de Key ». L’avis de requête demandant le retrait des avocats du dossier a été signifié à une certaine Myrna Bushie, qui n’est pas une partie. En guise d’explication, on a indiqué que Myrna Bushie était l’agente de liaison désignée entre les appelants et leur avocat. L’avocat qui se chargeait de ce dossier au nom des avocats inscrits au dossier témoigne qu’il ne connaît aucun des appelants personnellement et qu’il ne possède pas leur adresse. L’avocat témoigne aussi qu’en fonction de son expérience précédente, il croit que ladite Myrna Bushie communiquera le contenu de l’avis de requête aux appelants.
[2] La requête est présentée en vertu de la règle 125 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, qui dispose de ce qui suit :
125. (1) Lorsque l’avocat inscrit au dossier ne représente plus une partie et que celle-ci n’a pas effectué le changement conformément à la règle 124, la Cour peut, sur requête de l’avocat, rendre une ordonnance de cessation d’occuper. |
125. (1) Where a solicitor of record ceases to act for a party and the party has not changed its solicitor of record in accordance with rule 124, the Court may, on a motion of the solicitor, order that the solicitor be removed from the record. |
[3] Cette règle permet à un avocat qui a cessé d’agir pour une partie de cesser d’occuper si le client de l’avocat n’a pas nommé un nouvel avocat, conformément à la règle 124. La règle 125 ne porte ni sur le retrait d’un avocat d’un mandat de représentation en justice dans des circonstances où le tribunal doit donner son autorisation ni sur le retrait de l’avocat sur dénonciation d’une autre partie au motif d’un conflit d’intérêts. La règle est claire : seul l’avocat qui a cessé d’occuper peut présenter la requête prévue par la règle.
[4] On ignore s’il s’agit d’une demande en vue de cesser d’occuper présentée après que l’avocat inscrit au dossier ait informé les appelants qu’il avait l’intention de cesser de les représenter et qu’aucun autre avocat n’avait été nommé ou si les avocats inscrits au dossier croient que l’autorisation de la Cour est requise pour qu’ils se retirent en tant qu’avocats des appelants. En supposant que la requête est issue du défaut des appelants de nommer de nouveaux avocats, les règles sur la signification qui sont prévues à la règle 125(2) s’appliquent. Ces règles ne prévoient pas une signification comme celle faite en l’espèce. Étant donné que l’avis de requête n’a fait l’objet d’aucune réponse, il ne s’agit pas d’une situation où il est possible de valider la signification en vertu de la règle 147. Par conséquent, l’étude de la présente requête sera ajournée jusqu’à ce que les avocats inscrits au dossier prouvent la signification conformément à la règle 125(2).
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-326-07
INTITULÉ : Edna Brass et al
c. Première Nation de la bande de Key et al
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 21 janvier 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Luke R. Bernas
|
POUR L’APPELANTE
|
Karen Jones |
POUR L’INTIMÉE PREMIÈRE NATION DE LA BANDE DE KEY ET AL.
POUR L’INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Winnipeg (Manitoba)
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POUR L’APPELANTE
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Saskatoon (Saskatchewan)
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE PREMIÈRE NATION DE LA BANDE DE KEY ET AL
POUR L’INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |