ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 février 2009
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 février 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossier : A-391-08
Référence : 2009 CAF 10
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE RYER
ENTRE :
PATRICK GROULX
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 février 2009)
LE JUGE RYER
[1] La Cour statue sur l’appel interjeté par M. Patrick Groulx à l’encontre d’une ordonnance, en date du 15 août 2008, par laquelle la juge Valerie Miller de la Cour canadienne de l’impôt (dossier 2008‑1302 (IT)I) a annulé les appels de M. Groulx à l’égard des cotisations et nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) relativement à ses années d’imposition 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 et 2004.
[2] La juge de la Cour de l’impôt a conclu que les appels portant sur les années d’imposition 1997 et 1998 de M. Groulx portaient sur de nouvelles cotisations établies en application du paragraphe 152(4.2) de la LIR et qu’aux termes du paragraphe 165(1.2) de la LIR, aucune opposition ne pouvait être faite par un contribuable à l’égard de telles cotisations. La juge de la Cour de l’impôt a ensuite conclu que comme aucune opposition ne pouvait valablement être faite à l’encontre de ces nouvelles cotisations, tout appel interjeté contre celles-ci en vertu du paragraphe 169(1) de la LIR était irrecevable.
[3] La juge de la Cour de l’impôt a indiqué que le ministre du Revenu national n’avait réclamé à M. Groulx aucun impôt sur le revenu fédéral pour ses années d’imposition 2000, 2001, 2003 et 2004 et a conclu qu’on ne peut interjeter appel d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable.
[4] En conséquence de ces conclusions, la juge de la Cour de l’impôt a annulé les appels déposés par M. Groulx.
[5] Nous n’avons constaté aucune erreur de droit ou de fait qui justifierait notre intervention dans la décision de la juge de la Cour de l’impôt d’annuler les appels interjetés par M. Groulx pour ses années d’imposition 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 et 2004. Le présent appel est par conséquent rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-391-08
(APPEL DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 15 AOÛT 2008 PAR LA JUGE MILLER, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DANS LE DOSSIER 2008‑1302(IT)I)
INTITULÉ : PATRICK GROULX c. SMR
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 FÉVRIER 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, EVANS & RYER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
COMPARUTIONS :
APPELANT (agissant pour son propre compte) |
|
Amit Ummat |
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
|
APPELANT (agissant pour son propre compte) |
Sous-procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE
|