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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20090209

Dossier : A-532-08

A-534-08

Référence : 2009 CAF 36

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

JOHN DETORAKIS

appelant

et

L’ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DU COMMISSARIAT À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC DU CANADA (aussi connue sous le nom de LA COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC)

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

Demande jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 9 février 2009.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW

 


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20090209

Dossier : A-532-08

A-534-08

Référence : 2009 CAF 36

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

JOHN DETORAKIS

appelant

et

L’ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DU COMMISSARIAT À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC DU CANADA (aussi connue sous le nom de LA COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC)

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’appelant, John Detorakis, a présenté une demande devant la Cour fédérale (T‑1078‑08) afin d’obtenir certaines réparations de droit administratif contre la commissaire à l’intégrité du secteur public. Le 7 octobre 2008, le juge Phelan a prononcé deux ordonnances interlocutoires dans cette demande. La première ordonnance exige que le procureur général du Canada soit désigné comme intimé à la place de la commissaire à l’intégrité du secteur public. La seconde ordonnance exige que la demande fasse l’objet d’une gestion spéciale. M. Detorakis a interjeté appel des deux ordonnances interlocutoires, désignant comme intimés la commissaire à l’intégrité du secteur public et le procureur général du Canada.

[2]               M. Detorakis a aussi sollicité la suspension des deux ordonnances interlocutoires, mais le juge Létourneau a rejeté ces requêtes le 26 novembre 2008.

 

Requêtes relatives à l’intimé approprié dans les appels

[3]               Je suis saisie des requêtes qu’a présentées la commissaire à l’intégrité du secteur public en vue de faire radier son nom à titre d’intimée dans les deux appels. M. Detorakis s’oppose aux requêtes parce qu’il croit que si la commissaire n’est pas désignée comme intimée, il ne pourra obtenir efficacement réparation dans sa plainte portant que la commissaire manque à son obligation de produire certains dossiers du tribunal conformément à l’article 318. Je suis d’avis que l’inquiétude de M. Detorakis n’est pas fondée. S’il est établi qu’il y a manquement à l’article 318, la Cour fédérale a compétence pour rendre une ordonnance pour remédier au manquement, même si la commissaire n’est pas nommée comme intimée.

 

[4]               Le procureur général du Canada est le seul intimé approprié dans la demande que M. Detorakis a déposée devant la Cour fédérale, et le restera, à moins que M. Detorakis n’ait gain de cause dans l’appel qu’il a interjeté de la première ordonnance du juge Phelan. Le procureur général du Canada est donc le seul intimé approprié dans ces appels interlocutoires. Pour ce motif, les requêtes de la commissaire à l’intégrité du secteur public seront accueillies.

 

Requête relative à l’article 318

[5]               Relativement au premier appel interlocutoire, M. Detorakis a présenté une requête fondée sur l’article 350 en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la commissaire de produire certains documents. Cette requête sera rejetée. Je ne suis pas convaincue de la nécessité d’obtenir des dossiers du tribunal pour trancher un appel interlocutoire portant sur la question de savoir si le procureur général du Canada est le seul intimé approprié dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

 

Dépens

[6]               Les dépens des présentes requêtes seront adjugés selon l’issue de la cause.

 

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Judes Basque, B. Trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-532-08

                                                                                                A-534-08

 

INTITULÉ :                                                                           JOHN DETORAKIS c. L’ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DU COMMISSARIAT À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 9 FÉVRIER 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

 

 

John Detorakis

AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE

 

Joe Friday

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Avocat général

Commissariat à l’intégrité du secteur public Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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