Date : 20090211
Dossiers : A-354-08
A-356-08
Référence : 2009 CAF 42
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE RYER
Dossier : A-354-08
ENTRE :
j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.
appelante (demanderesse)
et
PROTUS IP SOLUTIONS INC.
intimée (défenderesse)
ET ENTRE
PROTUS IP SOLUTIONS INC.
intimée
(demanderesse reconventionnelle)
et
j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.
et CATCH CURVE INC.
appelantes
(défenderesses reconventionnelles)
Dossier : A-356-08
ENTRE :
CATCH CURVE INC.
appelante (demanderesse)
et
PROTUS IP SOLUTIONS INC.
intimée (défenderesse)
ET ENTRE :
PROTUS IP SOLUTIONS INC.
intimée
(demanderesse reconventionnelle)
et
CATCH CURVE INC. et
j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.
appelantes
(défenderesses reconventionnelles)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 février 2009
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 11 février 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE RYER
Date : 20090211
Dossiers : A-354-08
A-356-08
Référence : 2009 CAF 42
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE RYER
Dossier : A-354-08
ENTRE :
j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.
appelante (demanderesse)
et
PROTUS IP SOLUTIONS INC.
intimée (défenderesse)
ET ENTRE
PROTUS IP SOLUTIONS INC.
intimée
(demanderesse reconventionnelle)
et
j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.
et CATCH CURVE INC.
appelantes
(défenderesses reconventionnelles)
Dossier : A-356-08
ENTRE :
CATCH CURVE INC.
appelante (demanderesse)
et
PROTUS IP SOLUTIONS INC.
intimée (défenderesse)
ET ENTRE :
PROTUS IP SOLUTIONS INC.
intimée
(demanderesse reconventionnelle)
et
CATCH CURVE INC. et
j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.
appelantes
(défenderesses reconventionnelles)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE EVANS
[1] Les appelantes, j2 Global Communications Inc. et Catch Curve Inc., interjettent appel d’une décision de la Cour fédérale (2008 CF 760) rendue par le juge Russell, qui a accueilli en partie une requête par laquelle Protus IP Solutions Inc. (Protus) faisait appel d’une ordonnance rendue par la protonotaire Tabib au sujet de l’obligation de répondre à d’autres questions posées lors de l’interrogatoire préalable. Le juge Russel a estimé que la protonotaire avait commis une erreur manifeste en refusant d’exiger des réponses à certaines questions au motif qu’elles se rapportaient à la défense et demande reconventionnelle de Protus.
[2] Notre Cour a instruit les appels ensemble. Les présents motifs s’appliquent donc aux deux appels et une copie des présents motifs sera versée dans chacun des dossiers de la Cour.
[3] Des actions introduites par les appelantes contre Protus pour contrefaçon de leurs brevets canadiens portant sur des services de télécopie par Internet sont à la base des présentes procédures interlocutoires. Dans sa défense et demande reconventionnelle, Protus conteste la validité des brevets des appelantes et accuse celles-ci d’avoir contrevenu à la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur la concurrence. Les questions en litige portent sur ces derniers points.
[4] Il ne fait pas de doute que, du point de vue des appelantes, la défense et demande reconventionnelle de Protus a eu pour effet d’élargir la portée de leur action en contrefaçon d’une façon tout à fait inopportune. C’est toutefois la nature des procès dans ce domaine litigieux du droit.
[5] Pour examiner les points litigieux soulevés par les appelantes dans les présents appels, j’ai tenu compte des facteurs suivants : (i) le caractère discrétionnaire de la plupart des décisions du juge des requêtes; (ii) le fait que le juge des requêtes est beaucoup plus près du litige que notre Cour; (iii) le fait qu’à une exception près, il n’est pas allégué que les questions en litige sont déterminantes pour l’issue de la cause; (iv) le principe de la proportionnalité dans le déroulement des instances signifie que le temps et les ressources, tant publiques que privées, qui sont consacrés aux questions en litige doivent être proportionnés à leur importance.
[6] Les appelants doivent donc s’acquitter d’une très lourde charge pour arriver à convaincre la Cour que le juge des requêtes n’était pas justifié d’intervenir pour modifier l’ordonnance de la protonotaire et que la décision du juge des requêtes était manifestement erronée.
[7] Après examen des pièces versées au dossier par les parties et des jugements de première instance, et après audition des observations orales, je ne suis pas convaincu que le juge des requêtes a commis une erreur qui justifierait l’intervention de notre Cour.
[8] En conséquence, je suis d’avis de rejeter les appels avec dépens.
« Je suis d’accord.
Alice Desjardins, j.c.a. »
« Je suis d’accord
C. Michael Ryer, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-354-08 & A-356-08
POUR LE DOSSIER A-354-08 (APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2008 PAR LEQUEL LE JUGE RUSSELL A REJETÉ L’APPEL INTERJETÉ PAR LES INTIMÉES À L’ÉGARD DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 4 JUILLET 2007 PAR LA PROTONOTAIRE TABIB DANS LE DOSSIER T-139-06 DE LA COUR FÉDÉRALE)
POUR LE DOSSIER A-356-08 (APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2008 PAR LEQUEL LE JUGE RUSSELL A ACCUEILLI EN PARTIE L’APPEL INTERJETÉ PAR LES INTIMÉES À L’ÉGARD DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 4 JUILLET 2007 PAR LA PROTONOTAIRE TABIB DANS LE DOSSIER T-140-06 DE LA COUR FÉDÉRALE)
INTITULÉ : A-354-08
J2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC. c. PROTUS IP SOLUTIONS INC.
ET ENTRE : PROTUS IP SOLUCTIONS INC. c. j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC. et CATCH CURVE INC.
A-356-08
ENTRE : CATCH CURVE INC. c. PROTUS IP SOLUTIONS INC.
ET ENTRE : PROTUS IP SOLUTIONS INC. c. CATCH CURVE INC. et j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 FÉVRIER 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE RYER
DATE DES MOTIFS : LE 11 FÉVRIER 2009
COMPARUTIONS :
Paul V. Lomic Kenneth D. Hanna
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POUR L’APPELANTE |
Steven B. Garland Kevin K. Graham
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
RIDOUT & MAYBEE s.r.l. Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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SMART & BIGGAR Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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