ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
et
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 11 février 2009
Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 12 février 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Date : 20090212
Dossier : A-31-08
Référence : 2009 CAF 43
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
appelante
et
MARGARET MCKAY
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La Cour statue sur l’appel d’une décision par laquelle le juge Little de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) a fait droit à l’appel interjeté par Mme McKay (l’intimée) à l’égard d’une cotisation établie relativement à son année d’imposition 1995 au motif que les revenus qu’elle avait gagnés étaient exonérés d’impôt en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5 (la Loi).
[2] L’appelante affirme que, pour arriver à cette conclusion, le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante et a mal interprété l’article 87 de la Loi.
[3] Il suffit de rappeler qu’au cours de l’année d’imposition 1995, l’intimée travaillait comme agente de communications pour la Première nation de Salt River et qu’elle tirait un revenu d’emploi de cette source. Le bureau de bande où elle exerçait ses fonctions était situé dans la ville de Fort Smith, où elle habitait aussi. Elle recevait à Fort Smith ses revenus d’emploi de la Première nation de Salt River et déposait son argent dans une banque de la ville de Fort Smith.
[4] Ses fonctions étaient variées. Elle se servait d’un logiciel pour produire un bulletin d’information mensuel appelé « On the Bandwagon ». Elle recevait des gens en entrevue, dont des anciens, le chef et les conseillers de la bande. Elle rédigeait des articles sur les programmes destinés aux familles et aux nouvelles mères des Premières nations. Elle expédiait par la poste le bulletin d’information aux membres de la Première nation de Salt River.
[5] L’intimée recevait aussi un revenu d’emploi du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, mais aucun élément de preuve n’a été présenté au procès au sujet du travail qu’elle effectuait pour gagner ce revenu.
[6] Après avoir conclu que les terres sur lesquelles le bureau du conseil de bande de la Première nation de Salt River était établi et l’endroit où l’appelante exécutait les tâches de l’emploi qu’elle occupait étaient situés dans une réserve (motifs, aux paragraphes 47 et 48), le juge de la Cour de l’impôt a conclu qu’il existait un lien évident entre le revenu d’emploi de l’intimée et la réserve (motifs, au paragraphe 49). Il a également conclu que les activités de l’intimée n’étaient pas liées au « marché ordinaire » (motifs, au paragraphe 50).
[7] Le juge de la Cour de l’impôt a poursuivi en concluant que le revenu d’emploi de l’intimée provenant de la Première nation de Salt River et du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest était un bien situé sur une réserve et qu’il était par conséquent exonéré d’impôt en vertu de l’article 87 de la Loi.
[8] Il ressort de la preuve que le bureau du conseil de bande de la Première nation de Salt River se trouvait sur un terrain situé dans la ville de Fort Smith qui n’était pas encore une réserve, mais qui allait le devenir.
[9] La confusion semble découler du fait qu’il existe une réserve du nom de Salt Plains qui se trouve à l’extérieur de la ville de Fort Smith sur les rives de la rivière Salt. À l’occasion, l’intimée et ses témoins ont désigné la réserve de Salt Plains sous le nom de « réserve de Salt River », plutôt que sous le nom officiel attribué par décret. Indépendamment du nom que porte cette réserve située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Fort Smith, le dossier démontre que le bureau de la bande n’était pas situé dans une réserve.
[10] Le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante en établissant un lien entre le revenu d’emploi de l’intimée et une réserve qui n’existait pas. Sans cette erreur, il ne pouvait arriver à la conclusion qu’il a tirée. Dans le même ordre d’idées, rien ne justifiait le juge de la Cour de l’impôt de conclure que le revenu provenant du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest était situé sur une réserve, étant donné que rien ne permettait de savoir comment ce revenu avait été gagné.
[11] J’accueillerais l’appel, j’annulerais la décision du juge de la Cour de l’impôt et, rendant le jugement qui aurait dû être rendu, je rejetterais l’appel interjeté par l’intimée à l’égard de la cotisation établie relativement à son année d’imposition 1995 au motif que le revenu qu’elle a gagné ne tombe pas sous le coup de l’article 87 de la Loi. Comme aucuns dépens ne sont réclamés, je ne rends pas d’ordonnance au sujet des dépens.
« Marc Noël »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-31-08
(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 18 DÉCEMBRE 2007 PAR LE JUGE LITTLE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DANS LE DOSSIER 98‑1003(IT)I).
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et MARGARET MCKAY
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 février 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Nadon
DATE DES MOTIFS : Le 12 février 2009
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’APPELANTE
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