[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
et
intimée
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] Le 24 septembre 2001, la Cour a rejeté avec dépens l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt. Le greffe de la Cour a reçu le mémoire de dépens de l’intimée le 28 décembre 2007. Le 28 janvier 2008, l’avocat de l’appelante a indiqué par lettre à la Cour qu’il ne représentait plus l’appelante et qu’il n’entendait pas comparaître pour la taxation des dépens.
[2] Après correspondance avec l’avocat de l’intimée, un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens a été établi et envoyé aux deux avocats inscrits au dossier le 15 septembre 2008.
[3] Compte tenu de la communication de l’avocat de l’appelante avec la Cour en janvier 2008, du fait que l’appelante n’a pas déposé d’avis de changement d’avocat en vertu de la règle 124 des Règles des Cours fédérales et du fait qu’aucune ordonnance de cessation d’occuper relative à la règle 125 n’a été déposée, le 21 novembre 2008, l’officier taxateur a envoyé à l’avocat de l’appelante et à l’appelante Canadian Solifuels Inc. des directives établissant un nouvel échéancier pour la soumission d’observations. Les documents envoyés par courrier recommandé à l’appelante Canadian Solifuels Inc. ont été retournés au greffe. Conformément à la règle 140(3) des Règles des Cours fédérales, les mêmes documents signifiés à l’appelante le 21 novembre 2008 ont été affichés sur le tableau public du greffe à Toronto le 2 décembre 2008.
[4] À ce jour, aucune soumission ou correspondance au sujet des dépens au nom de Canadian Solifuels n’a été reçue ou déposée. J’estime que l’appelante a eu l’occasion de commenter les documents sur les dépens. L’avocat de l’intimée a déposé son affidavit dans le respect de l’échéancier. La taxation du mémoire de dépens de l’intimée sera effectuée en dépit de sa non-contestation.
[5] Comme Charles Stinson, officier taxateur principal, l’a mentionné de nombreuses fois, dont récemment dans Bell c. Canada [2008] A.C.F. no 282 : « [L]es Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas qu’un officier taxateur puisse, pour le bénéfice d’un plaideur, s’écarter de sa position de neutralité pour contester au nom du plaideur des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire ceux qui ne pas sont admissibles en vertu du jugement ou du tarif. »
[6] Conformément aux commentaires susmentionnés, les débours réclamés sont accordés puisqu’ils sont soutenus par affidavit, non contestés et jugés nécessaires pour le déroulement de l’affaire.
[7] L’intimée réclame que l’article 17, qui porte sur le dépôt de l’avis d’intention d’être partie à l’instance, soit considéré comme un service taxable. Cette réclamation est rejetée car l’article 17 ne porte que sur la préparation, le dépôt et la signification de l’avis d’appel. La réclamation présentée à l’article 18 concernant la préparation du dossier d’appel est rejetée, car le document de la Cour indique que le dossier d’appel a été préparé et déposé par l’appelante. Sont rejetées les réclamations qui ont trait au dépôt des documents des requêtes en réponse aux requêtes de l’appelante visant la prolongation du temps alloué pour déposer le dossier d’appel et une ordonnance de prolongation du temps alloué pour déposer la demande d’audience, car les ordonnances du 23 juillet 1999 et du 27 juin 2000 des Cours passent sous silence la question des dépens. Dans Janssen-Ortho c. Novopharm, 2006 CF 1333, la Cour a déterminé que « [t]oute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie ». L’article 19 reçoit cinq unités pour la préparation de l’exposé des faits et du droit. La réclamation additionnelle relative à la préparation et au dépôt d’un exposé des faits et du droit modifié est rejetée, car l’article 19 ne prévoit pas de documents modifiés. Les articles 22 et 25 sont accordés tels qu’ils sont présentés. L’article 26 est réduit à trois unités, car si la détermination des dépens a nécessité une correspondance, elle n’a pas présenté de complication ni n’a fait l’objet de contestation.
[8] Le mémoire de dépens est accordé au montant total de 3 132,47 $
« Johanne Parent »
Toronto (Ontario)
Le 17 février 2009
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-16-98
INTITULÉ : CANADIAN SOLIFUELS INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE TAXATION DES DÉPENS : JOHANNE PARENT
DATE DES MOTIFS : Le 17 février 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Aucune comparution
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Brent E. Cuddy
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alpert Law Firm
Toronto (Ontario)
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John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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