ENTRE :
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 février 2009.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 février 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-202-08
Référence : 2009 CAF 55
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
MOIRA-EILEEN DROSDOVECH
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelante soutient que ni le paragraphe 90(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.R. 1996, ch. 23, ni le paragraphe 26.1(1) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8, n'autorise le ministre du Revenu national à engager une procédure ou à rendre une décision, de sa propre initiative, relativement à l’assurabilité et au droit à pension liés à l’emploi d’une personne.
[2] J’estime que le juge de la Cour de l’impôt (le juge) n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a affirmé que l’article 94 de la Loi sur l’assurance-emploi et l’article 27.3 du Régime de pensions du Canada fournissent une réponse complète à la question en litige.
[3] De façon similaire, et même si l’appelante n’a pas renouvelé à l’audience ses observations écrites portant sur le bien-fondé de la décision du ministre de maintenir, en partie, les décisions du fonctionnaire autorisé, j’estime que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en confirmant la décision du ministre et en concluant que l’appelante versait une rémunération à un employé dont les services ont été retenus en vertu d’un contrat de louage de services plutôt qu’un contrat de services, comme l’a fait valoir l’appelante. La preuve à l’appui de la conclusion du juge était convaincante.
[4] Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.
« J’y souscris
Alice Desjardins, j.c.a. »
« J’y souscris
Gilles Létourneau, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, trad. a., LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-202-08
INTITULÉ : Moira-Eileen Drosdovech c. MRN
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 février 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 25 février 2009
COMPARUTIONS :
POUR SON PROPRE COMPTE
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Michael Taylor |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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