Dossiers : A-299-07
A-300-07
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
A-299-07
ENTRE :
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
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A-300-07
ENTRE :
RALPH E. FARAGGI
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Demande jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Dossiers : A-299-07
A-300-07
Référence : 2009 CAF 69
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
A-299-07
ENTRE :
ROBERT LANGLOIS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
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A-300-07
ENTRE :
RALPH E. FARAGGI
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE NOËL
[1] Les présents motifs disposent des deux demandes tendant à obtenir, en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, un sursis à l’exécution des jugements rendus par cette Cour le 12 janvier 2008 rejetant les appels respectifs des appelants des jugements de la Cour canadienne de l’impôt, lesquels confirmaient la validité des cotisations émises à l’encontre de chacun des appelants.
[2] Les demandes sont présentées en vertu de l’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, qui prévoit notamment ce qui suit :
[3] Les deux demandes sont formulées en des termes identiques. L’avis de requête est reproduit intégralement ci-dessous :
[traduction]
VEUILLEZ PRENDRE AVIS que pour les raisons énoncées dans les affidavits des requérants et dans les affidavits de documents joints aux présentes, les requérants demandent un sursis complet ou partiel d’exécution du jugement rendu par la Cour d’appel fédérale le 12 décembre 2008 et des cotisations fiscales, jusqu’à ce que la Cour suprême ait statué sur la demande d’autorisation d’appel présentement en cours devant cette Cour.
[4] Les deux appelants affirment dans l’affidavit produit à l’appui de leur demande respective :
[traduction]
[…]
À ce stade, Revenu Canada a refusé toute réparation malgré une demande visant à obtenir la libération d’une partie des fonds afin que je puisse exercer mon droit de présenter une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada;
Je demande que 150 000 $ soient libérés pour mon usage personnel pendant la période où la requête en autorisation est en instance, selon les conditions que la cour juge appropriées;
[…]
Aucune autre réparation n’est demandée dans les affidavits produits à l’appui des requêtes.
[5] Les observations écrites déposées à l’appui des requêtes sont les suivantes :
[traduction]
1- Le principe directeur dans une requête en sursis consiste à prévenir le préjudice irréparable et à maintenir le statu quo;
2- Il est aussi important pour les Parties de pouvoir continuer à se représenter en défense dans le cadre des procédures;
3- Les requérants doivent établir :
1- une affaire contestable RJR-McDonald c. Canada, [1994] 1 R.C.S. 311;
2- un préjudice irréparable :
- Distribution Percour Inc. c. Ville de Montréal et al., REJB 1998-04900 (C.A.);
- Corriveau c. Speer and al., REJB 2001-25682 (C.A.);
- Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to strenghthen Torah c. Municipalité de Val-Morin, 500-09-016048-050 (C.A.), 30 juillet 2008;
4- La demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada montre une affaire contestable sérieuse, peu importe la norme appliquée;
5- Compte tenu de la norme relativement libérale énoncée dans RJR McDonald, précité, il ne fait aucun doute qu’il existe une affaire très sérieuse;
6- Il ne s’agit pas d’une affaire constitutionnelle et aucune loi ne doit être inopérante pour une période de temps; par conséquent, les considérations d’intérêt public dans Manitoba (P.G.) c. Metropolitain Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, ne s’appliquent pas;
7- Les affaires citées au paragraphe 3(2) sont parfaitement applicables à la question du préjudice irréparable et les affidavits le montrent;
[6] La réparation demandée est énoncée comme suit :
ACCUEILLIR la requête et ses conclusions
[7] L’intimée conteste les demandes au motif que la Cour n’a pas compétence pour accorder la réparation demandée et que, de toute façon, le préjudice irréparable n’a pas été prouvé. Elle ajoute que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.
[8] Quant à la question de compétence, l’intimée s’appuie sur le paragraphe 225.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), lequel prévoit que l’inscription en appel devant la Cour de l’impôt provoque un sursis légal empêchant le ministre du Revenu national de recouvrer la somme en litige. L’intimée souligne que ce sursis n’est opérationnel que jusqu’à ce que la décision de la Cour de l’impôt soit rendue et expédiée par la poste au contribuable. En conséquence, même si cette Cour devait suspendre les décisions qu’elle a rendues en décembre 2008, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême, les décisions de la Cour de l’impôt resteraient les mêmes et le pouvoir qu’a le ministre de percevoir demeurerait inchangé (comparer Assoc. canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd., [1996] A.C.F. n° 1055; 203 N.R. 232 (Q.L.)).
[9] Il ne m’est pas nécessaire de décider si la compétence de la Cour est ainsi limitée. Il ressort du dossier que les appelants ont déposé leurs demandes d’autorisation d’appel devant la Cour suprême avant la date limite. Le mémoire justificatif des arguments a aussi été déposé dans chaque dossier. Les appelants n’ont plus rien à faire jusqu’à ce que leur demande d’autorisation soit renvoyée à une formation de juges et tranchée. En résumé, la Cour suprême est en mesure d’accorder une réparation efficace aux appelants, si elle choisit de le faire.
[10] En conséquence, on ne peut dire que la situation actuelle entraîne un préjudice irréparable. La situation peut changer si l’autorisation est accordée, mais ce n’est pas une question qui peut être traitée dans le contexte de la présente demande.
[11] Les demandes seront rejetées avec dépens calculés sur la base d’une seule demande.
Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : ROBERT LANGLOIS et SA MAJESTÉ LA REINE
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 10 mars 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-300-07
INTITULÉ : RALPH E. FARAGGI et SA MAJESTÉ LA REINE
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 10 mars 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Julius H. Grey |
POUR L’APPELANT
|
Ian Demers |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GREY CASGRAIN Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANT
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JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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