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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20090310

Dossier : A-338-07

Référence : 2009 CAF 70

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

PETER V. ABRAMETZ

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 3 mars 2009.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE RYER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE EVANS

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER

 

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20090310

Dossier : A-338-07

Référence : 2009 CAF 70

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

PETER V. ABRAMETZ

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RYER

[1]               M. Peter Abrametz (l’appelant) interjette appel de la décision de la juge Sheridan de la Cour canadienne de l’impôt (la juge de la Cour de l’impôt) (2007 CCI 316) rejetant l’appel qu’il avait formé à l’encontre de la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre) sur le fondement du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi). La cotisation avait pour effet d’imposer une obligation à l’appelant en tant qu’administrateur unique de Mada Construction Société Ltd. (la société) à l’égard de montants de taxe sur les produits et services (TPS) que la société a omis de verser à l’Agence du revenu du Canada pendant la période commençant le 1er mai 1991 et se terminant le 31 octobre 1994, ainsi qu’à l’égard des intérêts et pénalités y afférents.

 

[2]               La juge de la Cour de l’impôt a statué que l’appelant ne s’était pas acquitté de son fardeau de démontrer que la cotisation dont la société a fait l’objet était erronée. Pour arriver à cette conclusion, elle a examiné le témoignage de M. Reid McLeod, un comptable agréé qui a témoigné pour le compte de l’appelant et dont ce dernier avait retenu les services pour examiner la cotisation, et elle a conclu qu’il n’avait pas établi que la cotisation du ministre concernant les montants de TPS exigibles de la société contenait des erreurs.

 

[3]               Il s’agit de déterminer si, pour l’application de la Loi, six montants figurant à la p. 38 du dossier d’appel, ayant été déposés dans des comptes de banque détenus par la société à la Prince Albert Credit Union et à la Banque Royale, à Prince Albert en Saskatchewan, ont été bien caractérisés. L’appelant soutient que le témoignage non contredit de M. McLeod établit que ces sommes, qui totalisaient 166 250 $, étaient des emprunts et des virements inter‑comptes. L’appelant fait valoir que, par conséquent, il ne s’agissait pas de sommes comprenant de la TPS ni à l’égard desquelles de la TPS aurait dû être perçue par la société.

 

[4]               À l’audience, la défenderesse a admis que, si elles sont bien caractérisées, les sommes en cause ne sont effectivement pas assujetties à la TPS. La défenderesse insiste néanmoins pour que notre Cour confirme la décision de la juge de la Cour de l’impôt portant que le témoignage de M. McLeod ne permet pas de conclure que la cotisation était erronée.

 

[5]               Au paragraphe 6 de ses motifs, la juge de la Cour de l’impôt a conclu que M. McLeod « n’était pas en mesure de se prononcer sur l’exactitude des déclarations de TPS produites par la société ». Avec déférence, devant la Cour canadienne de l’impôt la question en litige n’était pas celle de savoir si les déclarations de TPS de la société étaient exactes, mais plutôt celle de savoir si la cotisation l’était, ce qui, dans les circonstances, est fonction d’une bonne caractérisation des six montants en litige. Je suis donc d’avis que l’incapacité de M. McLeod de se prononcer sur l’exactitude des déclarations déposées par la société ne change rien à son témoignage concernant la nature des six montants en litige.

 

[6]               Le témoignage de M. McLeod visait à établir la nature des six dépôts en question. Pour arriver à la conclusion que ces sommes étaient des emprunts et des virements inter‑comptes, M. McLeod a examiné les relevés bancaires de la société. Aux pages 9 et 10 de la transcription, M. McLeod dit ce qui suit :

[traduction] J’ai été en mesure d’examiner certains des dossiers de la société, notamment les relevés bancaires concernant – concernant le compte bancaire de la société et également des relevés de prêts d’une autre institution financière, la Prince Albert Credit Union, et j’ai pu comparer ces documents. Il ressort de cette comparaison que certains prêts, avances ou virements entre les deux comptes ont été inclus dans les revenus de la société à des fins fiscales et de TPS et que des cotisations de TPS ont été établies à l’égard de ces virements, ce qui constituait une erreur.

 

[7]               La juge de la Cour de l’impôt a conclu au paragraphe 6 de ses motifs que M. McLeod « ne disposait pas des états financiers ou d’autres dossiers de la société qu’il aurait pu comparer aux relevés bancaires ». Je ne vois pas comment ces documents auraient pu être plus utiles que les relevés bancaires et de prêts qui ont été fournis à M. McLeod. Il pouvait à partir de ces documents déterminer la nature des six montants en cause. Après avoir examiné ces documents, M. McLeod a conclu que les six montants étaient des emprunts et des virements inter‑comptes.

 

[8]               Ayant conclu que M. McLeod était un témoin crédible, dont le témoignage n’avait pas été contredit, la juge de la Cour de l’impôt aurait dû accepter la conclusion du témoin selon laquelle les six montants étaient des emprunts et des virements inter‑comptes, qui n’auraient pas dû être assujettis à la TPS. Dans ces circonstances, sur le plan juridique, elle devait nécessairement conclure qu’il y avait lieu de réduire la cotisation d’un montant équivalent au montant de TPS réclamé sur ces montants. En omettant de statuer en ce sens, elle a commis une erreur qui justifie notre intervention.

 

[9]               Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel, avec dépens devant notre Cour et la Cour canadienne de l’impôt, j’annulerais le jugement de la Cour canadienne de l’impôt et je renverrais l’affaire au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation conformément aux présents motifs.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord

John M. Evans, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                      A-338-07

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE SHERIDAN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 5 JUIN 2007, (2007 CCI 316))

 

INTITULÉ :                                                                     PETER V. ABRAMETZ c.

                                                                                          SA MAJESTÉ LA REINE,

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                              Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                             Le 3 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                          LE JUGE RYER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                       LE JUGE EVANS

                                                                                          LE JUGE PELLETIER

 

DATE :                                                                             Le 10 mars 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

James Sanderson

POUR L’APPELANT

 

Lyle Bouvier

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sanderson Balicki Parchomchuk

Prince Albert (Saskatchewan)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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