ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
ET
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION CIVILE
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mars 2009.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 mars 2009.
Date : 20090310
Dossier : A‑387‑08
Référence : 2009 CAF 73
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
INGEBORG ANNA RICHTER
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
ET
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION CIVILE
intimés
(Rendus à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 mars 2009)
LA JUGE TRUDEL
[1] Cet appel découle d’une décision du juge Mosley (le juge des demandes), 2008 CF 806, datée du 26 juin 2008, qui a rejeté deux demandes de contrôle judiciaire. Ces demandes concernaient la décision d’une agente d’exécution (l’agente) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) d’établir un rapport d’interdiction de territoire pour cause de grande criminalité en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) (dans le dossier IMM‑3154‑07) et la décision d’un délégué du ministre (le délégué) de renvoyer ce rapport à la Section de l’immigration le 18 juin 2007 pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi (dans le dossier IMM‑3156‑07).
[2] L’appelante a proposé quatre questions à des fins de certification, dont une seule, quelque peu modifiée par souci de précision, a été jugée constituer une question grave d’importance générale qui serait déterminante quant à l’issue de l’appel (ibid. aux paragraphes 28 et 29). Cette question se lit comme suit :
Les agents d’immigration ont‑ils un devoir plus important d’agir équitablement envers les personnes sous garde qui font l’objet d’un rapport ou d’un renvoi de l’affaire au titre de l’article 44?
[3] Dans son mémoire, l’avocat des intimés a demandé l’autorisation de modifier l’intitulé de la cause afin de retirer le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme intimé, laissant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme seul intimé dans cet appel. La modification sera autorisée puisque les décisions concernant les rapports et le renvoi de rapports établis en vertu de l’article 44 de la Loi relèvent de son autorité (Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, L.R.C. 1985, ch. P‑34; décrets C.P. 2003‑2061, 2003‑2063 et 2005‑0482).
[4] Le juge des demandes a bien résumé, aux paragraphes 2 à 7 de ses motifs, les faits qui ont mené au présent appel, et point n’est besoin de les répéter.
LE JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE
[5] Les principaux griefs de l’appelante au sujet du jugement attaqué se fondent sur son argument selon lequel elle a été privée d’équité procédurale tout au long de la procédure d’immigration.
[6] Le juge des demandes était convaincu, étant donné le devoir d’équité moins rigoureux dans le cadre des procédures au titre de l’article 44 (Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429, [2005] A.C.F. no 533), que l’appelante avait été informée de son droit et qu’elle avait eu tout le loisir de soumettre ses observations mais qu’elle ne l’avait pas fait, ajoutant que « l’agente et [le délégué] ne sauraient être blâmés de l’omission par Mme Richter de tirer profit de la procédure qui lui a été expliquée » (Motifs au paragraphe 18). Il a aussi rejeté l’argument de Mme Richter selon lequel elle avait droit à un devoir d’équité accru en raison de son incarcération.
[7] Enfin, le juge des demandes a conclu que les motifs tant de l’agent que du délégué étaient adéquats et permettaient à l’appelante de comprendre le fondement des décisions.
[8] À notre avis, le juge des demandes n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle, et puisque nous sommes d’accord avec ses conclusions et que nous adoptons en substance son raisonnement, nous n’avons pas à ajouter à ses motifs.
LA QUESTION CERTIFIÉE
[9] Depuis Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, il est clair qu’en appel la Cour n’est pas tenue de se limiter à répondre à la question certifiée par le juge des demandes. Inversement, la Cour n’est pas tenue de répondre à la question certifiée lorsque cela n’est pas opportun ou que ce n’est pas nécessaire pour trancher l’appel.
[10] Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire que nous répondions à la question certifiée pour trancher le présent appel. En outre, la question est trop vague, et une réponse convenable à cette question dépend nécessairement des faits. L’étendue et la teneur de ce devoir variera en fonction des circonstances de chaque espèce.
CONCLUSION
[11] Par conséquent, cet appel sera rejeté sans frais, il ne sera pas répondu à la question certifiée et la demande de modification de l’intitulé de la cause sera accueillie.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑387‑08
(APPEL D’UN JUGEMENT OU D’UNE ORDONNANCE DU JUGE MOSLEY DATÉ DU 26 JUIN 2008, SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE, DOSSIERS NOS IMM‑3154‑07 ET IMM‑3156‑07)
INTITULÉ DE LA CAUSE : INGEBORG ANNA RICHTER c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, NADON et TRUDEL
RENDUS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANTE
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Mme Stewart‑Guthrie |
POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE |
Sous‑procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS
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