Dossiers : A-182-08, A-251-08, A-253-08, A-254-08,
A-255-08, A-256-08, A-257-08, A-258-08,
A-259-08
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
Dossier A-182-08
ENTRE :
SABRINA RIGUTTO
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-251-08
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-253-08
ENTRE :
DANIEL MUNSHAW
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-254-08
ENTRE :
KAREN A. MUNSHAW
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-255-08
ENTRE :
ANNE M. VOLOCHKOV
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-256-08
ENTRE :
JEFF RUSSELL
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-257-08
ENTRE :
CARL COOMBS
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-258-08
ENTRE :
PERCY G. MOSSOP
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier 259-08
ENTRE :
LORNA MOSSOP
appelante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Demandes jugées sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
Date : 20090312
Dossiers : A-182-08, A-251-08, A-253-08, A-254-08,
A-255-08, A-256-08, A-257-08,A-258-08,
A-259-08
Référence : 2009 CAF 74
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
Dossier A-182-08
ENTRE :
SABRINA RIGUTTO
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-251-08
ENTRE :
JOAN COOMBS
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-253-08
ENTRE :
DANIEL MUNSHAW
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-254-08
ENTRE :
KAREN A. MUNSHAW
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-255-08
ENTRE :
ANNE M. VOLOCHKOV
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-256-08
ENTRE :
JEFF RUSSELL
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-257-08
ENTRE :
CARL COOMBS
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-258-08
ENTRE :
PERCY G. MOSSOP
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Dossier A-259-08
ENTRE :
LORNA MOSSOP
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Sabrina Rigutto (A-182-08), Joan Coombs (A-251-08), Daniel Munshaw (A-253-08), Karen A. Munshaw (A-254-08), Anne M. Volochkov (A-255-08), Jeff Russell (A-256-08), Carl Coombs (A-257-08), Percy G. Mossop (A-258-08), Lorna Mossop (A-259-08) et Bob Wysocki (A-274-08) ont interjeté appel des décisions de la juge Woods de la Cour canadienne de l’impôt (2008 CCI 289) rejetant leurs demandes de crédits d’impôt pour dons de bienfaisance.
[2] Le 4 décembre 2008, des avis d’examen de l’état de l’instance ont été délivrés à tous les appelants par la juge Sharlow, à l’exception de Sabrina Rigutto et de Bob Wysocki. Le 8 janvier 2009, un avis d’examen de l’état de l’instance a été délivré à Sabrina Rigutto par le juge Létourneau. Les avis d’examen d’état de l’instance obligeaient les destinataires à présenter des observations écrites énonçant les raisons pour lesquelles leur appel respectif ne devrait pas être rejeté pour cause de retard.
[3] En réponse aux avis d’examen de l’état de l’instance, chaque appelant devait, conformément au paragraphe 382.3(1) des Règles des Cours fédérales, justifier son retard à poursuivre l’appel. De plus, chaque appelant devait établir un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.
[4] Tous les appelants à qui on a envoyé des avis d’examen de l’état de l’instance ont déposé des réponses écrites sous une forme essentiellement identique. Dans ces réponses, les appelants soutiennent que le retard à poursuivre leur appel est principalement attribuable à leur incapacité d’obtenir certains documents qui ont été saisis par l’Agence du revenu du Canada en vertu d’un mandat exécuté le 20 septembre 2006. Aucun des appelants n’a déposé dans son dossier respectif d’entente quant au contenu du dossier d’appel. Néanmoins, chaque appelant affirme que ces documents sont nécessaires; il y a donc lieu de les inclure dans le dossier d’appel afin qu’ils servent de preuve dans le cadre de l’appel.
[5] En réponse aux observations des appelants, l’intimé soutient que ceux-ci n’ont pas justifié leur retard à poursuivre leur appel respectif pour les motifs suivants :
a) Les documents que les appelants estiment nécessaires n’ont pas été présentés à la juge Woods et ne peuvent donc pas être inclus dans le dossier d’appel sans une ordonnance de la Cour; et
(b) Les documents en cause ont été pris en considération par la juge Woods dans ses motifs lorsqu’elle a fait remarquer que les appelants ont été avisés par le juge Bowie, dans le cadre de la procédure de gestion de l’instance précédant l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt, qu’il existait des procédures leur permettant d’obtenir les documents saisis ou des copies de ceux‑ci.
[6] Certains des appelants ont présenté des observations additionnelles concernant la lettre du ministre du Revenu national adressée à M. Harold Coombs (mari de Joan Coombs, père de Karen A. Munshaw, beau-père de Daniel Munshaw, frère de Lorna Mossop, beau-frère de Percy G. Mossop et oncle de Carl Coombs) en réponse à la lettre que M. Coombs avait envoyée au ministre. Plus particulièrement, l’observation de Joan Coombs, datée du 16 février 2009, précise ce qui suit :
[traduction] Le 20 janvier 2009, nous avons reçu une lettre du ministre du Revenu national, M. Jean-Pierre Blackburn, C.P., député, indiquant que des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada ont permis à trois (3) personnes non nommées et non autorisées de fouiller et de saisir des documents et des biens dans mon bureau situé au 660 Eglinton Avenue, à Toronto, le 20 septembre 2006. Avant que le ministre ne reconnaisse cette situation, Mme Lynn Watson a nié ce fait pendant plus de deux ans. Cette question a été portée à l’attention de M. William Baker, premier dirigeant de l’Agence de revenu du Canada, qui refuse d’intervenir.
[Non souligné dans l’original.]
[7] Dans sa réponse à cette observation, datée du 26 février 2009, l’intimé a déposé une copie d’une lettre du ministre datée du 20 janvier 2009 (la « lettre du ministre ») adressée à M. Harold Coombs en soutenant que cette lettre avait été présentée faussement dans l’observation formulée par Joan Coombs. La lettre du ministre mentionne notamment ce qui suit :
[traduction] Compte tenu de vos préoccupations, des hauts fonctionnaires de l’ARC ont examiné votre dossier. Ils m’ont informé que durant l’exécution du mandat de perquisition au 660 Eglinton Avenue East, à Toronto (Ontario), le 20 septembre 2006, Mme Lynn Watson, la fonctionnaire de l’ARC responsable de l’enquête, a reçu un appel de M. David Wood, le fonctionnaire de l’ARC responsable sur les lieux de la perquisition, demandant l’aide de fonctionnaires supplémentaires. Mme Watson lui a envoyé cinq fonctionnaires de l’ARC. Deux de ces fonctionnaires ont été nommés dans le mandat. Les fonctionnaires qui n’étaient pas nommés dans le mandat ont aidé à exécuter la perquisition mais n’ont rien saisi. La jurisprudence canadienne permet aux fonctionnaires nommés dans le mandat de demander à d’autres fonctionnaires de les aider, pourvu que les fonctionnaires nommés dans le mandat demeurent responsables des activités de perquisition des fonctionnaires non nommés.
À la suite de la perquisition, soit le 27 septembre 2006 et, une fois de plus, le 14 novembre 2006, l’ARC a écrit à M. Oleg Volochkov, administrateur et directeur général de Select Travel Inc., l’avisant que les documents saisis sur les lieux de la perquisition pouvaient être examinés au bureau d’exécution du Bureau des services fiscaux de Toronto‑Est. On m’a informé que ni M. Volochkov ni vous n’avez répondu ni demandé d’examiner aucun des documents.
[Non souligné dans l’original.]
[8] À mon avis, les observations des appelants ne justifient pas leur retard à poursuivre leurs appels.
[9] La Cour a statué qu’en général, un dossier d’appel ne doit être composé que des documents qui avaient été portés à la connaissance du juge de première instance afin qu’une cour d’appel puisse déterminer si le juge de première instance a rendu une décision bien fondée compte tenu du dossier dont il disposait (voir Paquette c. Canada (P.G.), 2002 CAF 441). De plus, l’intimé a affirmé qu’il refusait que les documents en cause soient inclus dans le dossier d’appel, rendant ainsi peu probable toute entente quant au contenu du dossier d’appel, soit l’étape suivante du processus d’appel.
[10] De plus, les documents en cause ont été examinés par la juge Woods à l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt. Les paragraphes 101 à 105 des motifs de la juge Woods sont rédigés ainsi :
[101] Avant de conclure le prononcé des présents motifs, je tiens à faire une observation quant à une question de procédure soulevée par Harold Coombs lors de sa plaidoirie.
[102] La question de procédure porte sur la saisie de documents, en septembre 2006, dans le cadre d’une enquête criminelle visant plusieurs personnes, dont Harold Coombs. Ce dernier soutient que la saisie était préjudiciable aux appelants, à l’égard des présents appels, parce qu’ils n’avaient pas eu accès aux documents nécessaires à la préparation de leurs appels.
[103] À mon avis, les appelants ne peuvent pas se plaindre d’iniquité à cet égard. Je constate que la question a été soulevée lors de l’audience sur la gestion de l’instance présidée par le juge Bowie le 30 juillet 2007.
[104] Durant cette audience, le juge Bowie a indiqué qu’il existait des procédures judiciaires permettant aux appelants dont les appels étaient alors régis par la procédure générale d’obtenir des documents. L’avocate de la Couronne a aussi mentionné que le Code criminel permettait d’obtenir des documents. Les appelants avaient amplement de temps pour régler cette question avant le procès, et ils ont choisi de ne pas le faire.
[105] Harold Coombs a soutenu que ces mesures n’auraient pas été utiles parce qu’il semblerait que certains des documents ne soient plus entre les mains de la Couronne. Harold Coombs suppose qu’ils ont été pris par un représentant de l’ARC qui aurait participé illégalement à la perquisition et à la saisie. D’abord, je constate qu’il s’agit là d’une allégation qui n’a pas été confirmée par la preuve présentée en l’espèce. Ensuite, je rejette toute allégation voulant qu’un représentant de l’ARC ait caché des documents dans la présente affaire.
[Non souligné dans l’original.]
[11] Les appelants étaient au courant des moyens permettant d’avoir accès aux documents en question depuis l’audience sur la gestion de l’instance précédant l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt. Toutefois, les appelants n’ont pris aucune mesure pour se procurer ces documents. Les appelants soutiennent maintenant que la non‑disponibilité continue de ces mêmes documents qui n’ont pas été obtenus avant l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt est la raison pour laquelle les appelants n’ont pas poursuivi les présents appels.
[12] L’indisponibilité continue des documents en cause découle directement du défaut des appelants de se conformer aux directives énoncées précédemment par le juge de la gestion de l’instance relativement à l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt. À mon avis, cette inaction de la part des appelants constitue un retard inexcusable, plutôt que justifiable, à l’égard de la poursuite de leurs appels.
[13] De plus, selon moi, une lecture objective des parties de la lettre du ministre reproduite ci‑dessus permet de constater qu’elles contredisent les allégations formulées par Joan Coombs dans son observation du 16 février 2009 et précisent que les documents saisis avaient été mis à leur disposition pour examen par M. Oleg Volochkov, l’époux de l’un des appelants. Par conséquent, les parties de la lettre du ministre fournissent une autre indication que les appelants ne sont pas parvenus à justifier le retard à poursuivre leurs appels.
[14] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais les appels des dossiers A-182-08, A-251-08, A‑253-08, A-254-08, A-255-08, A-256-08, A-257-08, A-258-08 et A-259-08 pour cause de retard. Une copie des présents motifs devrait être versée dans chacun de ces dossiers.
« Je suis d’accord.
M. Nadon, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
K. Sharlow, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, trad.a., LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-182-08
INTITULÉ : Sabrina Rigutto c. Le Procureur général du Canada
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
L’APPELANTE POUR SON PROPRE COMPTE
|
|
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
POUR L’APPELANTE
|
Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-251-08
INTITULÉ : Joan Coombs c. Le Procureur général du Canada
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Joan Coombs |
L’APPELANTE POUR SON PROPRE COMPTE
|
Carol Calabrese |
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
POUR L’APPELANTE
|
John H. Sims, c.r. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-253-08
INTITULÉ : Daniel Munshaw c. Le Procureur général du Canada
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Daniel Munshaw |
L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
|
Carol Calabrese |
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
POUR L’APPELANT
|
John H. Sims, c.r. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-254-08
INTITULÉ : Karen A. Munshaw c. Le Procureur général du Canada
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Karen A. Munshaw |
L’APPELANTE POUR SON PROPRE COMPTE
|
Carol Calabrese |
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
POUR L’APPELANTE
|
John H. Sims, c.r. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-255-08
INTITULÉ : Anne M. Volochkov c. Le Procureur général du Canada
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Anne M. Volochkov |
L’APPELANTE POUR SON PROPRE COMPTE
|
Carol Calabrese |
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
POUR L’APPELANTE
|
John H. Sims, c.r. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-256-08
INTITULÉ : Jeff Russell c. Le Procureur général du Canada
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Jeff Russell |
L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
|
Carol Calabrese |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
POUR L’APPELANT
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John H. Sims, c.r. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-257-08
INTITULÉ : Carl Coombs c. Le Procureur général du Canada
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Carl Coombs |
L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
|
Carol Calabrese |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
POUR L’APPELANT
|
John H. Sims, c.r. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-258-08
INTITULÉ : Percy G. Mossop c. Le Procureur général du Canada
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Percy G. Mossop |
L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
|
Carol Calabrese |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
POUR L’APPELANT
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John H. Sims, c.r. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-259-08
INTITULÉ : Lorna Mossop c. Le Procureur général du Canada
DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 MARS 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Lorna Mossop |
L’APPELANTE POUR SON PROPRE COMPTE
|
Carol Calabrese |
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
POUR L’APPELANTE
|
John H. Sims, c.r. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|