En présence de monsieur le juge en chef Richard
ENTRE :
Appelante
(Demanderesse)
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
(Défenderesse)
et
LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
Intimés
(Intervenants)
ET ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA
(Autrefois la bande indienne de Sarcee)
Appelante
(Demanderesse)
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
(Défenderesse)
et
LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
Intimés
(Intervenants)
La requête a été jugée sur dossier, sans comparution des parties.
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario) le 26 février 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Dossier : A-154-08
Référence : 2009 CAF 61
En présence de monsieur le juge en chef Richard
ENTRE :
LA BANDE DE SAWRIDGE
Appelante
(Demanderesse)
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
(Défenderesse)
et
LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
Intimés
(Intervenants)
ET ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA
(Autrefois la bande indienne de Sarcee)
Appelante
(Demanderesse)
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
(Défenderesse)
et
LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
Intimés
(Intervenants)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête présentée en vertu de l’article 369 des Règles Cours fédérales par les intervenants proposés suivants dans cet appel :
M. Pete Waskahat, P.O. Box 605, Frog Lake First Nation, Alberta
M. Mike Beaver, P.O. Box 1186, Bigstone Cree Nation, Alberta
M. le chef Reg Crow Shoe, Piikani Nation, Alberta
Assemblée des chefs des Premières Nations signataires d’un traité en Alberta, représentée par
- Le grand chef Wayne Moonias, P.O. Box 130, Hobbema, AB, T0C 1N0
- Le grand chef Charles Weaselhead, P.O. Box 60, Standoff, AB, T0L 1V0
- Le grand chef Joseph Whitehead Jr., 18178-103 Ave., Santa Fe Plaza, Edmonton, AB, T55 1S7
[2] Les motifs de la requête sont les suivants :
Les requérantes ont un intérêt dans l’issue de l’instance et sont sérieusement touchées par celle-ci.
Les requérantes veulent intervenir afin d’aider la Cour à comprendre comment le « point de vue des autochtones », tel qu’il a été défini par la Cour suprême du Canada, est une composante essentielle du prononcé de décisions justes sur les questions soulevées dans les litiges en matière autochtone, notamment en ce qui a trait à la compréhension de la nature et du rôle du témoignage des témoins profanes autochtones, et plus particulièrement des dépositions des aînés concernant les traditions orales comme composante du « point de vue autochtone ».
En outre, les requérantes veulent intervenir pour faire la preuve qu’il doit y avoir une application équilibrée et appropriée des règles générales de pratique et de procédure pour que soient entendues et respectées de la façon la plus juste et la plus équitable possible lors du procès les traditions orales autochtones, y compris leurs récits oraux. Le résultat final du jugement de première instance va à l’encontre des instructions de la Cour Suprême du Canada voulant que soient conciliés les intérêts et aspirations autochtones et non autochtones.
Les requérantes veulent intervenir afin d’aborder une question qui relève de la compétence des tribunaux et qui est d’intérêt public.
Les ainés requérants ont une expertise spéciale quant au traitement approprié des témoins ainés devant la Cour ainsi que durant la divulgation et l’interrogatoire préalables et durant le procès.
Les requérantes sont aptes à apporter un point de vue différent sur les questions soulevées dans le présent appel de ceux qui seront donnés par les parties.
Les requérantes n’ont aucun autre recours raisonnable ouefficient pour se faire entendre sur la question dont la Cour est saisie.
[3] Les ordonnances demandées sont les suivantes :
une ORDONNANCE que l’Assemblée des chefs des Premières nations signataires d’un traité en Alberta, représentée par le grand chef Wayne Moonias, le grand chef Charles Weaselhead et le grand chef Joseph Whitehead, et M. Pete Waskahat, M. le chef Reg Crow Shoe et M. Mike Beaver, soit ajoutés à titre d’intervenants dans la présente instance.
une ORDONNANCE que les requérantes (intervenants proposés) soient autorisées à présenter des observations écrites sous forme de mémoire des faits et du droit conformément à l’article 70 des Règles de la Cour fédérale (1998) d’ici au 20 mars 2009, et qu’ils soient autorisés à présenter leur plaidoirie orale à l’appui de cette intervention au cours de l’instruction de l’instance, qui doit commencer le 20 avril 2009 à Ottawa.
[4] Deux appels, soit un concernant le résultat final du procès et l’autre concernant l’octroi de dépens, ont été joints.
[5] Les intervenants proposés sont au fait de l’action sous-jacente et des présents appels depuis un certain temps.
[6] Les intervenants proposés n’ont déposé leur requête en intervention que le 23 janvier 2009, environ cinq mois après que la date d’audition des présents appels ait été fixée et plus d’un mois après le dépôt par Sa majesté la Reine de son mémoire sur le bien-fondé de la cause.
[7] De plus, les intervenants proposés demandent que le mémoire relatif à leur intervention soit signifié et déposé le 20 mars 2009, soit quatre semaines avant que la Cour entende la plaidoirie sur les appels.
[8] Les intervenants proposés n’ont donné aucune explication raisonnable quant à savoir pourquoi ils n’ont pas présenté cette demande plus tôt.
[9] Pour arriver à ma décision de rejeter la requête d’intervention présentée par les intervenants proposés, j’ai pris en considération les facteurs pertinents à une requête d’intervention énoncés dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International Limitée, [2000] A.C.F. no 220 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 8.
[10] Les actions qui sous-tendent ces appels ont un historique de procédures long et complexe comportant un procès et un appel menant à une ordonnance de nouveau procès, suivis d’années de gestion d’instance ayant donné lieu à un rejet des actions des demanderesses dans un jugement daté du 7 mars 2008.
[11] Un des principaux facteurs à prendre en considération dans une requête en intervention est de savoir si la position de l’intervenant proposé sera défendue de façon appropriée par l’une des parties existantes.
[12] Les intervenants proposés font valoir qu’ils aideront la présente Cour à comprendre le rôle que le point de vue autochtone joue dans la prise de décisions justes dans les litiges en matière autochtone.
[13] Cependant, les appelantes sont elles-mêmes des bandes indiennes.
[14] Pendant le procès, les appelantes ont soumis des observations écrites et orales expliquant comment les témoignages de profanes et les preuves par histoire orale sont traités dans la jurisprudence.
[15] La perspective que les intervenants proposés souhaitent apporter est une répétition de celle des parties aux appels.
[16] Comme le juge Noël l’a déclaré dans Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 267, au paragraphe 7 :
Le point de vue […] que le Conseil souhaite faire valoir devant la Cour a déjà été analysé par les parties au litige et la thèse que le Conseil entend défendre [...] est adéquatement défendue par l'appelant.
[17] Par conséquent, la requête en intervention présentée par les intervenants proposés sera rejetée avec dépens.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-154-08
INTITULÉ : LA BANDE DE SAWRIDGE c. SA MAJESTÉ LA REINE c. LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES et al. ET ENTRE LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA (autrefois la bande indienne Sarcee) c. SA MAJESTÉ LA REINE et LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES et al.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD
DATE DE L’ORDONNANCE : LE 26 FÉVRIER 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Peter W. Hutchins et Cristina Scattolin
|
POUR LES INTERVENANTS PROPOSÉS |
Marco S. Poretti |
POUR LES APPELANTES (LA BANDE DE SAWRIDGE ET LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA)
|
POUR L’INTIMÉE (SA MAJESTÉ LA REINE)
|
|
Michael J. Donaldson |
POUR L’INTIMÉE (LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA)
|
Mary Eberts |
POUR L’INTIMÉE (L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA)
|
Janet L. Hutchison |
POUR L’INTIMÉE (LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hutchins Caron & Associés |
POUR LES INTERVENANTS PROPOSÉS
|
POUR LES APPELANTES (LA BANDE DE SAWRIDGE ET LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA)
|
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE (SA MAJESTÉ LA REINE)
|
Burnet Duckworth & Palmer LLP |
POUR L’INTIMÉE (L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA)
|
Cabinet de Mary Eberts |
POUR L’INTIMÉE (L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA)
|
Chamberlain Hutchison |
POUR L’INTIMÉE (LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES) |