ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 mars 2009.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 mars 2009.
Date : 20090303
Dossier : A-68-08
Référence : 2009 CAF 63
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
LE JUGE BLAIS
ENTRE :
VASUNDARA RAGHAVAN
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit de déterminer dans la présente affaire si l’appelante, Vasundara Raghavan, peut déduire certaines dépenses d’entreprise excédant les revenus déclarés dans les années d’imposition 2001, 2002 et 2003, selon qu’elle a exploité une véritable entreprise commerciale véritable pendant les années en question ou qu’elle a simplement fabriqué des déductions fiscales pour ces mêmes années, ainsi que le soutient l’intimée, Sa Majesté la Reine.
[2] La première prétendue entreprise exploitée par l’appelante au cours des années pertinentes a été décrite comme étant une entreprise de conseil en conception de site Web offrant de l’aide à des particuliers mettant sur pied leur propre site Web. Lancée en 2001, cette entreprise a mis un terme à ses activités approximativement deux ans plus tard. La seconde entreprise a été décrite comme consistant à élaborer un programme éducatif interactif sur Internet à l’intention des enfants et des parents. L’entreprise, toujours active, en est aux étapes de la mise sur pied, et devrait produire des revenus à un moment donné à l’avenir.
[3] Entre 2001 et 2003, l’appelante a cherché à déduire des pertes d’entreprise totalisant plus de 65 394,47 $. La plupart des dépenses d’entreprise dont elle a demandé la déduction consistaient en des salaires horaires versés à ses trois enfants, qui étaient alors âgés entre 14 et 23 ans, et à Mme Sudha Kothandaraman, l’ancienne gardienne d’enfants de l’appelante. Ces salaires ont totalisé environ 61 000 $ au cours des années d’imposition en question, et ils ont été versés en argent comptant de manière irrégulière. Les autres dépenses étaient notamment le coût des ordinateurs et des fournitures, les dépenses liées à la maison, les primes d’assurance‑vie et les cotisations que l’époux de l’appelante devait verser à titre d’ingénieur.
[4] L’appelante soutient que l’entreprise de conseil en conception de site Web a rapporté des revenus bruts de 3 300,55 $. L’entreprise de conception d’un programme éducatif n’a rapporté aucun revenu, puisqu’elle en est encore aux étapes de la mise sur pied.
[5] Le ministre du Revenu national a rejeté les dépenses d’entreprise déduites en sus des revenus déclarés pour chaque année d’imposition. L’intimée affirme que l’appelante n’exploitait pas une véritable entreprise et qu’elle tente simplement de fabriquer des déductions fiscales.
[6] Au procès, la juge Woods en est arrivée à la conclusion que l’entreprise de conseil en conception de site Web n’était pas une véritable activité commerciale et elle a rejeté les appels relatifs aux années d’imposition 2001 et 2002. Elle a ensuite conclu que le programme éducatif était une activité commerciale, mais elle a accepté 2 000 $ seulement au titre des déductions. Avant d’en arriver à sa décision, la juge Woods a fait plusieurs déclarations vigoureuses concernant la nature irrégulière, vague et peu fiable de la preuve et des témoignages offerts par l’appelante et son époux.
[7] Nous sommes d’avis que la juge de la Cour de l’impôt a fait l’analyse requise en déterminant que l’entreprise de conseil en conception de site Web ne donnait lieu à aucune activité commerciale; elle a cependant reconnu l’existence d’une entreprise de conception de programme éducatif en accordant à l’appelante le bénéfice du doute.
[8] À notre avis, la juge de première instance a examiné soigneusement la preuve produite par les parties. Notre examen du jugement rendu en première instance ne nous permet de relever aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
[9] En conclusion, les arguments de l’appelante ne permettent pas de démontrer que la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante ou qu’elle a appliqué le mauvais critère juridique pour en arriver à sa décision. Pour cette raison, je suis d’avis de rejeter l’appel, avec dépens.
« Pierre Blais »
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-68-08
INTITULÉ : VASUNDARA RAGHAVAN c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 MARS 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES DéCARY, SEXTON ET BLAIS)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
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APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mississauga (Ontario)
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APPELANTE |
Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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