ENTRE :
et
LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 mars 2009.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 mars 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A‑332‑08
Référence : 2009 CAF 82
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
WASYL ODYNSKY
appelant
et
LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 mars 2009)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté contre une décision de la juge Dawson, de la Cour fédérale (la juge), accueillant un appel d’une décision d’un protonotaire qui avait accueilli une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire déposée par la Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada (la Ligue).
[2] Le protonotaire avait jugé qu’il était clair que la demande ne pouvait pas être accueillie parce que la Ligue n’avait pas qualité pour agir. À son avis, la Ligue n’était pas directement touchée par la décision en cause, et elle n’avait pas qualité pour agir dans l’intérêt public parce qu’elle n’avait pas soulevé une question de droit sérieuse.
[3] La juge a estimé que la revendication d’un intérêt direct de la Ligue n’était pas un argument raisonnablement défendable. Cependant, elle a conclu qu’il y avait une question sérieuse à trancher relativement à la qualité pour agir dans l’intérêt public.
[4] Elle a aussi jugé qu’il n’était pas clair qu’un juge conclurait que la Ligue n’avait pas un véritable intérêt dans l’interprétation de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29, et [traduction] « qu’il existe un autre moyen raisonnable et efficace de soumettre la question de l’étendue du pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil à la Cour » : voir le paragraphe 65 des motifs de son jugement. Cela explique le rejet de la requête en radiation et l’appel de M. Wasyl Odynsky.
[5] Dans l’arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. (C.A.), [1995] 1 C.F. 588, la Cour a jugé que l’on ne devrait recourir aux requêtes en radiation d’une demande de contrôle judiciaire que dans les circonstances les plus exceptionnelles, c.‑à‑d. lorsque la demande est dénuée de toute possibilité de succès.
[6] La justification de cette décision était que les procédures de contrôle judiciaire sont censées procéder avec célérité et les requêtes en radiation peuvent retarder indûment et inutilement leur dénouement. En d’autres mots, conformément à l’arrêt Bull, la justice est mieux servie si l’on permet au juge qui entend la demande de traiter de toutes les questions soulevées par la demande de contrôle judiciaire.
[7] Le présent appel illustre le bien‑fondé et la sagesse du jugement antérieur de la Cour dans la cause précitée.
[8] Il nous est demandé aujourd’hui, le mardi 12 mars 2009, de trancher un appel relatif au rejet d’une requête en radiation alors que la demande de contrôle judiciaire doit être entendue sur le fond dans quatre jours, un fait dont nous n’étions pas au courant jusqu’à ce que nous parvenions au stade des observations formulées par l’avocat de la Ligue.
[9] L’audition sur le fond est prévue pour deux jours à compter de lundi prochain. Équité envers toutes les parties oblige, cet échéancier serré nous laisse très peu de temps pour examiner adéquatement les questions contentieuses soulevées par la requête en radiation.
[10] Dans ces circonstances, nous croyons que la meilleure solution à adopter consiste à permettre l’examen de la demande de contrôle judiciaire sur le fond où toutes les questions soulevées par cet appel seront traitées, en sachant fort bien qu’un appel nous reviendra peu importe le dénouement en Cour fédérale.
[11] À notre avis, cette solution, bien qu’elle ne soit pas idéale, ne cause aucun préjudice à aucune des parties, tandis qu’une décision précipitée de notre part pourrait laisser et laisserait les parties avec comme seul recours un pourvoi à la Cour suprême du Canada.
[12] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté sans frais dans les circonstances.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑332‑08
INTITULÉ DE LA CAUSE : WASYL ODYNSKY c.
LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
|
|
David Gates |
POUR L’INTIMÉ (B’NAI BRITH)
POUR L’INTIMÉ (P.G. DU CANADA) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
|
POUR L’APPELANT
|
Winnipeg (Manitoba)
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ (B’NAI BRITH)
POUR L’INTIMÉ (P.G. DU CANADA) |