ENTRE :
et
Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 4 mars 2009.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RYER
Dossier : A-554-07
Référence : 2009 CAF 93
CORAM : LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RYER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
VALERIE GAIL ROSE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par Sa Majesté la Reine d’une décision de la juge Sheridan de la Cour canadienne de l’impôt par laquelle elle a accueilli un appel interjeté par Valerie Gail Rose visant à contester une cotisation établie par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). La décision de la Cour de l’impôt est publiée sous l’intitulé Rose c. La Reine, 2007 CCI 657.
[2] M. et Mme Rose ont été copropriétaires de leur foyer conjugal pendant 23 ans. En 2004, M. Rose a fait retirer son nom du titre de propriété afin de protéger le domicile d’un créancier commercial éventuel. M. Rose devait également un montant important d’impôts à l’Agence du revenu du Canada.
[3] La question en litige dans le présent appel est de savoir si en inscrivant la propriété uniquement au nom de sa femme, M. Rose a « transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon » en application du paragraphe 160(1). Si c’est le cas, Mme Rose est solidairement responsable avec son mari de la dette fiscale de celui-ci jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande de la propriété visée par le transfert parce qu’elle n’a versé aucune contrepartie au titre de ce transfert.
[4] La juge a estimé, en se fondant sur la preuve, que M. Rose a démontré qu’il avait l’intention de transférer à Mme Rose le titre en common law seulement, et que leur relation à l’égard de la propriété demeurerait la même. Par conséquent, la juge a conclu que Mme Rose détenait le titre en common law d’une fiducie résultoire en faveur de M. Rose, celui-ci étant le propriétaire bénéficiaire d’un intérêt correspondant à la moitié de la valeur nette de la propriété. La juge a donc statué qu’il n’y avait eu aucun transfert de propriété au sens du paragraphe 160(1) et a annulé la cotisation.
[5] À mon humble avis, la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en tirant cette conclusion. Je souscris entièrement à la conclusion de la juge selon laquelle M. et Mme Rose étaient des témoins crédibles. Néanmoins, la preuve, examinée dans son contexte juridique pertinent démontre inévitablement que M. Rose a transféré la totalité de son intérêt dans la propriété. J’accueillerais l’appel de la Couronne.
B. CONTEXTE FACTUEL
[6] Les principaux faits ne sont pas contestés et peuvent être exposés brièvement. M. Rose possédait une entreprise de charpenterie ayant subi des difficultés financières en 2004. Il devait un montant d’environ 57 000 $ en impôts pour les années d’imposition 2004 et précédentes, et il collaborait avec un agent de perception de l’ARC, Joan Selinger, afin de réduire sa dette fiscale en effectuant des paiements régulièrement.
[7] M. Rose a effectué des travaux pour un client, soit Brian Holyoak. Insatisfait du résultat, M. Holyoak a refusé de payer et a menacé M. Rose de le poursuivre et d’enregistrer un privilège sur la maison des Rose. Afin de garantir sa créance pour les travaux effectués, M. Rose a enregistré un privilège sur la maison de M. Holyoak.
[8] Pour éviter que M. Holyoak n’enregistre un privilège sur sa maison, M. Rose a transféré le titre de propriété à sa femme le 19 octobre 2004. Avec l’aide d’un avocat, le transfert a été dûment exécuté et enregistré au bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds de la province de la Saskatchewan. La juste valeur marchande de la maison était alors de 140 000 $, mais une hypothèque de 110 000 $ réduisait sa valeur nette à 30 000 $.
[9] Parallèlement, M. Rose a également retiré son nom du titre de propriété d’une autre maison dont il était propriétaire avec sa fille, tous deux étant cosignataires du prêt ayant servi à acheter la propriété servant de domicile à cette dernière. M. Rose a affirmé qu’il a inscrit la propriété au nom de sa fille afin de la protéger contre M. Holyoak et parce que sa fille pensait la vendre.
[10] Même si M. Rose communiquait régulièrement avec Mme Selinger de l’ARC, il ne l’a pas informé du transfert du titre de propriété du foyer conjugal. Mme Selinger n’a découvert le transfert que lors de la préparation des documents nécessaires à l’enregistrement d’un privilège sur la maison en raison de l’impôt non payé. Elle a informé M. Rose qu’il n’aurait pas dû effectuer le transfert parce qu’on pourrait en déduire qu’il tentait d’empêcher l’ARC de récupérer la dette.
[11] La juge de la Cour de l’impôt a considéré comme un fait établi que M. Rose n’a pas transféré le titre de propriété avec l’intention précise d’éviter le paiement de sa dette fiscale, ce qui n’est pas contesté. Le 28 février 2005, la cotisation de Mme Rose a été établie à 15 000 $ en application du paragraphe 160(1); puisqu’elle nous a versé une contrepartie pour le transfert, sa dette correspondait à la juste valeur marchande totale de l’intérêt de M. Rose dans la maison. L’ARC a enregistré un privilège sur la maison.
[12] Le 27 juin 2005, M. Rose a déposé un avis de faillite, dans lequel le mot [traduction] « zéro » apparaît vis-à-vis la rubrique [traduction] « maison » dans la section du bilan de réalisation éventuelle de ce document. Ce document semble contredire son témoignage devant la Cour canadienne de l’impôt selon lequel il n’aurait transféré que l’intérêt en common law qu’il détenait dans la maison. Toutefois, il a expliqué qu’il avait inscrit « zéro » parce que le syndic de faillite lui avait dit que puisque son intérêt dans le foyer conjugal valait moins de 32 000 $, celui-ci était soustrait à la saisie par ses créanciers en vertu de la loi intitulée The Exemptions Act, R.S.S. 1978, ch. E-14.
[13] Plus tard en 2005, la réclamation de M. Holyoak s’est réglée par médiation et Mme Rose a modifié à nouveau le titre de propriété de la maison en le transférant en propriété conjointe. M. Rose n’a pas été libéré de sa faillite.
C. CADRE LÉGISLATIF
D. DÉCISION DE LA COUR DE L’IMPÔT
[14] La juge de la Cour de l’impôt a conclu qu’il incombait à Mme Rose de prouver que M. Rose avait conservé son intérêt bénéficiaire dans la maison. Elle a considéré les Rose comme des témoins de bonne foi, et a particulièrement jugé (paragraphe 3) que « leur témoignage était tout à fait digne de foi » et qu’ils ont « répondu à des questions d’ordre juridique souvent complexes au mieux de leur jugement et sans détour ».
[15] La juge de la Cour de l’impôt a noté que, puisqu’il s’agit d’une question de fait dans chaque cas de savoir si l’intérêt bénéficiaire dans la propriété a été transféré, la crédibilité des parties effectuant le transfert est souvent très importante. Elle a également souligné (paragraphe 19) le « manque général de connaissances et d’expertise dans les affaires juridiques » des Rose, ce qui explique pourquoi ils n’avaient jamais discuté des conditions qui régiraient le transfert du titre en common law à Mme Rose.
[16] La juge de la Cour de l’impôt a cru à l’explication de M. Rose concernant son omission de divulguer son intérêt dans la maison dans la procédure de faillite et n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une « indication de son intention de cacher la vérité aux créanciers » (paragraphe 16). Elle n’a pas non plus considéré « le dilettantisme » (paragraphe 18) dont aurait fait preuve M. Rose dans ses efforts en vue d’empêcher M. Holyoak de le poursuivre comme allant de pair avec un « stratagème délibéré visant à faire obstacle aux réclamations légitimes des créanciers ».
[17] Néanmoins, la juge de la Cour de l’impôt a conclu (paragraphe 20) que les Rose ont toujours eu l’intention que M. Rose conserve son intérêt bénéficiaire dans la maison, ce qui est démontré, entre autres, par le fait qu’il a continué d’y habiter et de contribuer financièrement à l’entretien de la résidence. La juge a accepté (paragraphe 22) le témoignage de l’appelante suivant lequel il ne lui serait jamais [traduction] « venu à l’esprit » de disposer de la maison sans obtenir d’abord le consentement de son époux.
[18] Compte tenu de ces faits, la juge de la Cour de l’impôt a conclu que M. Rose ne s’était pas départi de son intérêt bénéficiaire, donc qu’il ne pouvait y avoir transfert de propriété au sens du paragraphe 160(1) et que la cotisation de Mme Rose ne pouvait être maintenue.
E. QUESTIONS ET ANALYSE
[19] L’avocat de la Couronne soutient que la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant que M. Rose avait conservé son intérêt bénéficiaire et que Mme Rose était la fiduciaire résultoire en faveur de son mari. Il est bien établi qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit et que la décision du juge ne peut être annulée que si elle a commis une erreur manifeste et dominante dans l’application du droit aux faits, ou si elle a tiré une conclusion erronée à l’égard d’une question de droit clairement isolable.
[20] Les parties ont convenu devant la Cour de l’impôt et la Cour qu’il incombait à Mme Rose de prouver que son mari avait conservé son intérêt bénéficiaire dans la maison et que si elle s’acquittait de son fardeau de preuve, elle aurait démontré qu’elle détenait le titre de propriété sur la fiducie résultoire en faveur de son mari.
[21] Pour déterminer si M. Rose a transféré la totalité de son intérêt à Mme Rose, nous devons connaître la raison pour laquelle M. Rose a effectué ce transfert. À ce sujet, la preuve indique sans équivoque que M. Rose croyait que M. Holyoak pouvait avoir gain de cause s’il présentait une réclamation contre lui, et il voulait l’empêcher d’enregistrer un privilège sur la résidence familiale. Il a retiré son nom du titre de propriété de sa fille pour la même raison.
[22] La raison pour laquelle M. Rose a effectué le transfert permet presque de prouver de manière concluante l’intention de transférer son intérêt bénéficiaire à sa femme. C’est uniquement en se départant entièrement de sa propriété que M. Rose pouvait la protéger de M. Holyoak, sous réserve du droit de celui-ci, à titre de créancier lésé, de demander l’annulation du transfert en raison de son caractère frauduleux. Il ressort également clairement de la preuve que Mme Rose comprenait la raison du transfert du titre de propriété à son nom.
[23] La Cour doit donc déterminer si la juge de la Cour de l’impôt pouvait conclure, compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait, que malgré l’intention exprimée par M. Rose de se protéger contre la réclamation de M. Holyoak, M. Rose a démontré qu’il n’a pas transféré son intérêt bénéficiaire lorsqu’il a retiré son nom du titre de propriété en qu’il l’a enregistré au nom de sa femme. Je note que M. Rose n’a jamais dit qu’il avait l’intention de tromper M. Holyoak en cachant le fait que, malgré le transfert du titre en common law à sa femme, il conservait l’intérêt bénéficiaire dans la maison; la juge de la Cour de l’impôt n’a pas non plus tiré de conclusion à cet égard.
[24] La juge de la Cour de l’impôt s’est appuyée principalement sur trois éléments de preuve pour établir que M. Rose a conservé son intérêt bénéficiaire dans la maison. Premièrement, les Rose ont démontré qu’ils avaient l’intention de changer seulement la propriété du titre en common law et n’ont jamais discuté des conditions qui régiraient le transfert du titre de propriété de Mme Rose. La conclusion à tirer de cette preuve ne dépend pas de la crédibilité des Rose. Toutefois, cette preuve est incompatible avec l’intention indiscutable de M. Rose de transférer le titre afin de faire obstacle à la réclamation de M. Holyoak.
[25] Deuxièmement, la juge s’est appuyée sur le fait que les Rose ont maintenu leurs arrangements antérieurs en payant les factures liées à leur ménage à partir de leurs comptes de banque distincts. M. Rose a effectué les versements hypothécaires. Toutefois, le maintien des arrangements financiers antérieurs liés à leur ménage est probablement davantage lié au fait qu’ils avaient l’intention de rester mariés et d’occuper la maison à titre de domicile qu’à la question de la propriété de celle-ci. Bref, cette preuve est incompatible avec l’une ou l’autre des hypothèses liées à la propriété de l’intérêt bénéficiaire.
[26] Il en est de même du fait que M. Rose a continué à habiter dans la maison. L’avocat de Mme Rose a affirmé que cette situation démontre qu’il a conservé son intérêt bénéficiaire; s’il s’était départi de la totalité de son intérêt, il n’aurait eu aucun droit de rester dans la maison. Là encore, le fait qu’il a continué à habiter dans la maison tient probablement davantage du fait que M. et Mme Rose étaient un couple marié ayant l’intention de continuer à vivre ensemble qu’à des subtilités juridiques concernant la propriété de la maison.
[27] Troisièmement, les Rose ont témoigné que Mme Rose pouvait vendre, louer ou hypothéquer la maison une fois le titre en common law détenu entièrement à son nom, mais elle ne l’aurait jamais fait sans le consentement de M. Rose. En effet, Mme Rose a déclaré qu’il ne lui était jamais venu à l’esprit de faire une telle chose. Cependant, que Mme Rose fut propriétaire ou non de la totalité de l’intérêt bénéficiaire, il était hautement improbable qu’elle vende la maison sans le consentement de M. Rose. Une épouse mariée depuis longtemps, comme Mme Rose, n’aliénerait généralement pas de façon unilatérale le foyer conjugal, peu importe la façon dont le titre est détenu. Par conséquent, leur témoignage a peu d’incidence sur la question en litige; il est équivoque à l’égard de la question de savoir si M. Rose a conservé son intérêt bénéficiaire dans la maison.
[28] L’avocat a présenté deux autres arguments. Tout d’abord, il s’est appuyé sur la conclusion de la juge de la Cour de l’impôt selon laquelle puisque M. Rose ne s’attendait pas à ce que l’ARC enregistre un privilège sur la maison, il n’avait aucune intention de contrecarrer les efforts déployés par l’ARC en vue de recouvrer les impôts dus. Pour répondre brièvement à cet argument, précisons que le paragraphe 160(1) n’exige pas l’existence d’une intention d’évasion fiscale (Addison & Leyen Ltd. c. Canada, [2006] 4 R.C.F. 532, 2006 CAF 107, paragraphe 65(6), juge Sharlow). De plus, M. Rose avait l’intention de faire obstacle à la réclamation de M. Holyoak; le transfert d’un titre de propriété dans l’intention d’éviter un créancier peut causer un préjudice à un autre créancier.
[29] Ensuite, l’avocat a affirmé que l’intérêt de M. Rose dans la propriété, évalué à 15 000 $, était soustrait à l’application de la The Exemptions Act parce sa valeur était inférieure à 32 000 $. Partant, même si M. et Mme Rose étaient restés copropriétaires, ni M. Holyoak ni l’ARC n’aurait pu enregistrer un privilège sur la part de moitié de l’intérêt appartenant à M. Rose. L’avocat a soulevé l’argument énoncé dans l’arrêt Logiudice c. Canada, 97 DTC 1462 (CCI), paragraphe 16, selon lequel le paragraphe 160(1) vise à empêcher les débiteurs fiscaux à placer les biens exigibles hors de la portée de la Couronne.
[30] Je ne souscris pas à cette prétention. Seule une interprétation outrepassant le contenu du paragraphe 160(1) permettrait de limiter son application de cette façon. À mon avis, rien ne justifie une telle interprétation. De plus, aucune décision judiciaire statuant sur l’existence d’une exemption n’a été rendue compte tenu des faits particuliers de la présente affaire. Un privilège pourrait devenir exécutoire si la valeur nette des avoirs de M. Rose augmentait considérablement en raison du remboursement de l’hypothèque et d’une augmentation de la valeur marchande de la propriété.
[31] En toute déférence, la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a déduit des faits que M. Rose s’était acquitté de son fardeau de prouver qu’il avait conservé son intérêt bénéficiaire dans la maison. L’affirmation de M. Rose selon laquelle il a transféré le titre de propriété afin d’empêcher M. Holyoak de garantir sa créance en enregistrant un privilège sur la maison permet presque inévitablement d’inférer qu’il avait l’intention de le faire de la façon la plus efficace et conformément à la loi, c’est-à-dire en transférant la totalité de son intérêt dans la maison. La preuve sur laquelle la juge s’est appuyée pour démontrer qu’il n’a pas transféré la totalité de son intérêt est, selon moi, largement équivoque vu la nature de l’intérêt transféré à Mme Rose.
[32] La Couronne a également affirmé que, compte tenu du libellé général du paragraphe 160(1), Mme Rose était responsable de la dette fiscale de son mari, jusqu’à concurrence de sa part équivalant à la moitié de l’intérêt dans la maison (soit 15 000 $), même si M. Rose avait transféré uniquement le titre en common law et conservé son intérêt bénéficiaire. L’avocat a déclaré que ce résultat découle de la décision de la Cour dans Livingston c. Canada, 2007 CAF 89. Compte tenu de ma conclusion portant que M. Rose a transféré son intérêt bénéficiaire dans la maison à sa femme, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. Il est préférable d’attendre une autre occasion pour examiner les répercussions de l’arrêt Livingston.
F. CONCLUSIONS
[33] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel, avec dépens, tant en appel qu’en première instance, j’annulerais le jugement de la Cour canadienne de l’impôt, et je rétablirais la cotisation de 15 000 $ de Mme Rose établie par le ministre en application du paragraphe 160(1).
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
C. Michael Ryer, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, trad. a., LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-554-07
(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDU LE 1er NOVEMBRE 2007, NO 2005-3701(IT)G (2007 CCI 657))
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine et Valerie Gail Rose
LIEU DE L’AUDIENCE : Regina (Saskatchewan)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Evans
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Pelletier
Le juge Ryer
DATE DES MOTIFS : Le 20 mars 2009
COMPARUTIONS :
Myra J. Yuzak |
POUR L’APPELANTE
|
Gregory A. Swanson |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’APPELANTE
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|