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Date : 20090316

Dossier : A-429-08

Référence : 2009 CAF 84

 

CORAM :      LE JUGE  EVANS

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

BRYAN RALSTON LATHAM

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 16 mars 2009.

Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 16 mars 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                  LE JUGE EVANS

 


Date : 20090316

Dossier : A-429-08

Référence : 2009 CAF 84

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

BRYAN RALSTON LATHAM

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 16 mars 2009)

LE JUGE EVANS

[1]               L’appelant, Bryan Ralston Latham, a été déclaré coupable en 1971 d’infractions d’ordre sexuel. Un tribunal l’a déclaré par la suite délinquant dangereux et il purge une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée.

 

[2]               M. Latham a interjeté appel d’une ordonnance de la Cour fédérale, datée du 31 juillet 2008, par laquelle la juge Tremblay-Lamer a confirmé l’ordonnance en date du 20 juin 2008, rendue par le protonotaire Lafrenière, radiant sa déclaration au motif qu’elle constitue un abus de procédure.

 

[3]               La déclaration sollicitait un jugement déclaratoire portant que le paragraphe 122(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), correctement interprété, permet au détenu dans la situation de M. Latham de présenter à la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) une nouvelle demande de semi-liberté, six mois après le refus d’une demande similaire.

 

[4]               L’ordonnance du protonotaire se fondait sur le fait que M. Latham cherchait essentiellement à obtenir un jugement déclarant que la Commission avait commis une erreur en rejetant sa demande de semi-liberté au motif que le paragraphe 123(5) de la Loi prévoit qu’un détenu ne peut pas présenter une nouvelle demande de semi-liberté dans les deux ans qui suivent la date d’un refus antérieur. Par conséquent, en vertu des paragraphes 18(1) et (3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, la procédure appropriée était la présentation d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               Le 18 juillet 2008, le juge Zinn de la Cour fédérale a rendu une décision statuant que le détenu dont la demande de semi-liberté a été rejetée par la Commission a le droit de présenter une nouvelle demande six mois après le rejet de la demande précédente : Dixon c. Canada (Procureur général), 2008 CF 889. Le Procureur général n’a pas interjeté appel de cette décision.

 

[6]               La Commission est liée par l’interprétation de la Loi dans la décision Dixon, et la situation de M. Latham ne diffère pas sensiblement de celle de M. Dixon. Par conséquent, vu que M. Latham a obtenu en fait la réparation qu’il recherchait dans sa déclaration, son appel a un caractère théorique.

 

[7]               Nous ajouterions seulement que nous trouvons étonnant et inquiétant que l’avocat de la Couronne n’ait jamais porté à l’attention de la Cour la décision Dixon, alors qu’elle avait été rendue plus de cinq mois avant la signature du mémoire des faits et du droit de la Couronne.

 

[8]               Cette omission est particulièrement étonnante, eu égard aux notes de service de la  Commission du mois d’août et de septembre 2008 informant le personnel de l’incidence de la décision Dixon tant pour les demandes de semi-liberté que pour les demandes de libération conditionnelle totale et déclarant que, en conformité avec la décision Dixon, les demandes de semi‑liberté et de libération conditionnelle totale seraient entendues dans les six mois suivant leur réception.

 

[9]                L’appel de M. Latham sera rejeté en raison de son caractère théorique et, vu les circonstances inhabituelles, celui-ci aura droit à ses frais raisonnables engagés, au montant de 400 $.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-429-08

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 31 JUILLET 2008, DOSSIER T-517-08)

 

INTITULÉ :                                                                           Bryan Ralston Latham c.

                                                                                                Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Winnipeg (Manitoba)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 16 mars 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES EVANS, RYER ET TRUDEL)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bryan Ralston Latham

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Marcia Jackson

POR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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