Dossier : A-183-08
A-184-08
Référence : 2009 CAF 86
ENTRE : Dossier : A-183-08
ALLAN R. GOLDEN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ENTRE : Dossier : A-184-08
SHARAN GOLDEN
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 16 mars 2009.
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 16 mars 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20090316
Dossier : A-183-08
A-184-08
Référence : 2009 CAF 86
CORAM : LE JUGE EVANS
LE JUGE RYER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE : Dossier : A-183-08
ALLAN R. GOLDEN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ENTRE : Dossier : A-184-08
SHARAN GOLDEN
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 16 mars 2009)
[1] Allan et Sharan Golden qui sont mariés, ont interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt à l’encontre de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1989, 1990, et 1991. La Couronne a présenté des requêtes afin d’empêcher les appelants de remettre en cause devant un tribunal une partie de leur dette fiscale pour l’année d’imposition 1989. Elle s’est appuyée sur la préclusion pour même question en litige et sur l’abus de procédures, en raison de la condamnation de M. Golden pour évasion fiscale quant à son revenu de 1989. Les accusations criminelles et les nouvelles cotisations étaient fondées sur une vérification de la valeur nette de M. et Mme Golden par l’Agence du revenu du Canada (ARC).
[2] Dans ses motifs minutieux et détaillés englobant les deux appels, le juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) a rejeté les requêtes (Golden c. Sa majesté la Reine, 2008 CCI 173). Il a conclu que la préclusion pour même question en litige empêchait M. Golden de faire valoir que son revenu non déclaré pour 1989 était inférieur à 34 000 $ et qu’il n’était pas passible de pénalités sur cette somme. Concluant à l’abus de procédures, le juge de la Cour de l’impôt a également décidé que Mme Golden n’était pas autorisée à faire valoir que son revenu non déclaré pour 1989 était inférieur à 217 816, 90 $
[3] M. et Mme Golden ont interjeté appel de cette décision. Puisque ces appels sont reliés et qu’ils soulèvent des questions similaires, mais non identiques, nous allons, tout comme le juge de la Cour de l’impôt, traiter des appels dans les mêmes motifs. Une copie des motifs sera déposée dans le dossier de chacun des appelants.
[4] L’avocat des appelants a fait valoir que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a conclu que l’omission par la Couronne de divulguer les documents de M. Golden, saisis par l’ARC au cours de son enquête, n’avait pas rendu injuste l’application des principes de préclusion pour même question en litige et d’abus de procédure aux appels en matière d’impôt. L’avocat a ajouté qu’en ce qui concerne les appels en matière d’impôt des appelants, le principe de l’équité exige que leur revenu net pour l’année 1989 soit déterminé en fonction de tous les éléments de preuve disponibles, ce qui inclut les documents de M. Golden qui ont été saisis.
[5] Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que dans les instances criminelles, les tribunaux du Manitoba avaient refusé d’ordonner à la Couronne de divulguer des documents supplémentaires, dont les documents saisis par l’ARC. Ces documents sont aujourd’hui en la possession de M. Golden et ce dernier allègue qu’ils devraient être pris en compte dans les présents appels en matière d’impôt. En vérité, cet argument conteste ce sur quoi s’est appuyé, en vue de déterminer l’amende, le juge ayant présidé le procès criminel afin de calculer le montant du revenu sur lequel M. Golden avait éludé l’impôt. Cela équivaut à alléguer que le juge ayant présidé le procès criminel aurait dû prendre en compte les renseignements contenus dans les documents saisis.
[6] Nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant à la préclusion pour la même question en litige et à l’abus de procédure lorsqu’il a décidé que les documents sur lesquels M. Golden cherche à s’appuyer ne sont pas « de nouveaux éléments de preuve » qui « jettent de façon probante un doute sur le résultat initial » (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77, paragraphe 52). De plus, les appelants n’ont pas produit devant le juge de la Cour de l’impôt les documents qui constituent selon eux « de nouveaux éléments de preuve » et qui justifient un nouveau procès au sujet des revenus non déclarés.
[7] Par conséquent, le juge de la cour de l’impôt n’a commis aucune erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire qui justifie l’intervention de notre Cour. Pour ces motifs, les appels seront rejetés, avec dépens au montant de 1 750 $ payables à la Couronne par chaque appelant.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-183-08
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉE DU 26 MARS 2008, DOSSIER NO 2004-27(IT)G (2008 CCI 173)
INTITULÉ : Allan R. Golden et Sa majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : (le juge Evans, le juge Ryer et la juge Trudel)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Evans
COMPARUTIONS :
Barbara M. Shields |
POUR L’APPELANT
|
Cecil S. Woon |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aikins, MacAuley & Thorvaldson LLP Winnipeg (Manitoba) |
POUR L’APPELANT
|
John H. Sims, c. r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-184-08
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉE DU 26 MARS 2008, DOSSIER NO 2004-26(IT)G (2008 CCI 173)
INTITULÉ : Sharan Golden et Sa majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : (le juge Evans, le juge Ryer et la juge Trudel)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Evans
COMPARUTIONS :
Barbara M. Shields |
POUR L’APPELANTE
|
Cecil S. Woon |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aikins, MacAuley & Thorvaldson LLP Winnipeg (Manitoba) |
POUR L’APPELANTE
|
John H. Sims, c. r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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