CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
appelante
et
SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
intimée
et
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 mars 2009.
Ordonnance rendue à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 mars 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Dossier : A-193-08
Référence : 2009 CAF 87
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
SC PRODAL 94 SRL
appelante
et
SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
intimée
et
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR
(Rendus à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 mars 2009)
[1] L’intimée cherche à faire annuler le présent appel aux motifs que l’appelante a renoncé à ses droits en première instance et que le fond de l’appel avait déjà été tranché.
[2] L’intimée prétend que l’appelante avait reçu avis écrit exprès des conséquences du défaut de contester la demande de l’intimée par l’avis de demande lui-même. Le document indiquait expressément : « Si vous ne contestez pas la demande, jugement pourra être rendu en votre absence sans autre avis ». Selon ce qu’affirme l’intimée, l’appelante n’a pas produit d’avis de comparution, suivant l’article 305 des Règles. Ce faisant, l’appelante a renoncé à ses droits et a consenti à ce que jugement soit rendu en son absence.
[3] Le juge Evans a conclu dans Desormeaux c. Ottawa (Ville) (2005), 332 N.R. 378, 2005 CAF 110, que le fait de ne pas déposer l’avis de comparution prévu à l’article 145 des Règles des Cours fédérales n’empêche pas nécessairement une partie d’interjeter appel d’une décision rendue dans un litige où elle était intimée s’il peut être démontré qu’elle n’entendait pas renoncer à ses droits en tant que partie.
[4] Nous ne sommes pas convaincus que l’appelante a acquiescé à l’octroi d’un redressement dans des circonstances où elle n’avait pas été avisée de la nature du redressement qui était recherché.
[5] L’intimée fait valoir divers arguments en vue de démontrer que l’appel est dénué de fondement. À notre avis, la seule étendue des arguments suffit à démontrer que les questions sont défendables. Le critère n’est pas de savoir si succès est garanti, mais plutôt de savoir si les questions sont défendables.
[6] La requête en annulation sera rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-193-08
INTITULÉ : SC PRODAL 94 SRL c. SPIRITS INTERNATIONAL B.V. et REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 mars 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR : Le juge en chef Richard
RENDUS À L’AUDIENCE : Le juge en chef Richard
COMPARUTIONS :
Bruce Morgan |
POUR L’APPELANTE
|
Bayo Odutola |
POUR L’INTIMÉE (SPIRITS INTERNATIONAL B.V.)
|
Aucune comparution |
POUR L’INTIMÉ (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling Lafleur Henderson LLP Ottawa (Ontario)
|
POUR L’APPELANTE
|
Odutola Law Chambers Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE (SPIRITS INTERNATIONAL B.V.) |