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Date : 20090317

Dossier : A-193-08

Référence : 2009 CAF 87

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

SC PRODAL 94 SRL

appelante

et

SPIRITS INTERNATIONAL B.V.

intimée

 

et

 

REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 mars 2009.

Ordonnance rendue à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 mars 2009.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR :                           LE JUGE EN CHEF RICHARD


Date : 20090317

Dossier : A-193-08

Référence : 2009 CAF 87

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

SC PRODAL 94 SRL

appelante

et

SPIRITS INTERNATIONAL B.V.

intimée

 

et

 

REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 mars 2009)

 

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]               L’intimée cherche à faire annuler le présent appel aux motifs que l’appelante a renoncé à ses droits en première instance et que le fond de l’appel avait déjà été tranché.

 

[2]               L’intimée prétend que l’appelante avait reçu avis écrit exprès des conséquences du défaut de contester la demande de l’intimée par l’avis de demande lui-même. Le document indiquait expressément : « Si vous ne contestez pas la demande, jugement pourra être rendu en votre absence sans autre avis ». Selon ce qu’affirme l’intimée, l’appelante n’a pas produit d’avis de comparution, suivant l’article 305 des Règles. Ce faisant, l’appelante a renoncé à ses droits et a consenti à ce que jugement soit rendu en son absence.

 

[3]               Le juge Evans a conclu dans Desormeaux c. Ottawa (Ville) (2005), 332 N.R. 378, 2005 CAF 110, que le fait de ne pas déposer l’avis de comparution prévu à l’article 145 des Règles des Cours fédérales n’empêche pas nécessairement une partie d’interjeter appel d’une décision rendue dans un litige où elle était intimée s’il peut être démontré qu’elle n’entendait pas renoncer à ses droits en tant que partie.

 

[4]               Nous ne sommes pas convaincus que l’appelante a acquiescé à l’octroi d’un redressement dans des circonstances où elle n’avait pas été avisée de la nature du redressement qui était recherché.

 

[5]               L’intimée fait valoir divers arguments en vue de démontrer que l’appel est dénué de fondement. À notre avis, la seule étendue des arguments suffit à démontrer que les questions sont défendables. Le critère n’est pas de savoir si succès est garanti, mais plutôt de savoir si les questions sont défendables.

 

[6]               La requête en annulation sera rejetée avec dépens.

« J. Richard »

Juge en chef

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-193-08

 

 

INTITULÉ :                                                                           SC PRODAL 94 SRL c. SPIRITS INTERNATIONAL B.V. et REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 17 mars 2009

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR :             Le juge en chef Richard

 

 

RENDUS À L’AUDIENCE :                                                Le juge en chef Richard

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bruce Morgan

POUR L’APPELANTE

 

Bayo Odutola

POUR L’INTIMÉE (SPIRITS INTERNATIONAL B.V.)

 

Aucune comparution

POUR L’INTIMÉ (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Odutola Law Chambers

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE (SPIRITS INTERNATIONAL B.V.)

 

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