Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20090317

Dossier : A-453-07

Référence : 2009 CAF 89

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

DONALD NEIL MACIVER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 17 mars 2009.

Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 17 mars 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20090317

Dossier : A-453-07

Référence : 2009 CAF 89

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

DONALD NEIL MACIVER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 17 mars 2009)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les Règles), prévoient le règlement sommaire d’un appel lorsqu’une partie refuse sa collaboration à l’étape de l’interrogatoire préalable. Bien que cette règle puisse paraître rigoureuse, il arrive qu’un appel soit rejeté ou accueilli pour sanctionner le manquement répété aux dispositions des Règles par l’une des parties ou une intention évidente de retarder l’instance et de recourir de manière abusive au tribunal.

 

[2]               Devant un tel cas, la juge Campbell (juge des requêtes), en se fondant sur les articles 85, 91 et 110 des Règles, a accueilli la requête en jugement sommaire de l’intimée et a rejeté l’appel de M. MacIver visant la cotisation établie par l’intimée après que celui-ci eut été déclaré coupable de fraude fiscale.  

 

[3]               Il s’agit de l’appel de sa décision (2007 CCI 554; 2003-3065(IT)G, 25 septembre 2007).  Après un examen détaillé du dossier, y compris de la transcription complète de l’interrogatoire préalable, la juge des requêtes a conclu que l’appelant « avait manifestement pour objet d’éviter » de répondre ou a simplement refusé de répondre aux « questions pertinentes » liées à des « sujets entiers ». La juge des requêtes a remarqué « l’attitude délibérée d’obstruction » adoptée par l’appelant à l’égard de certaines parties de la réponse à l’avis d’appel dont il avait tenté sans succès d’obtenir la radiation (ibid. aux paragraphes 18 et 20).

 

[4]               La juge des requêtes a également conclu que certaines des réponses données par l’appelant étaient conflictuelles, abusives et scandaleuses en ce qu’elles laissent entendre que des actes répréhensibles avaient été commis par des membres de la magistrature, du barreau et des représentants du gouvernement.

 

[5]               L’inconduite de l’appelant et son attitude défiante ont été aggravées par le fait que, bien qu’il ait plaidé pour son propre compte, il est un avocat chevronné, membre de la Société du Barreau du Manitoba depuis 1953. En outre, le dossier révélait que l’appelant avait également été déclaré coupable de quatre chefs d’accusation de parjure et de deux chefs d’accusation d’entrave à la justice relativement à une poursuite judiciaire connexe dans le cadre de laquelle il avait fait un faux témoignage devant la Cour supérieure du Manitoba en signant des faux affidavits, en rendant un faux témoignage lors d’un interrogatoire sous serment et en écrivant une lettre délibérément trompeuse à un juge de ce tribunal. Enfin, le dossier révélait que l’appelant a continué d’affirmer la véracité des assertions formulées dans ces affidavits, malgré sa déclaration de culpabilité. C’est le contexte dans lequel la juge des requêtes a rejeté l’appel de l’appelant. En fin de compte, l’importance de protéger l’intégrité du processus judiciaire l’a emporté sur les prétentions de l’appelant.

 

[6]                    La seule question en litige devant notre Cour est de savoir si la juge des requêtes a commis une erreur susceptible de révision dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a rejeté l’appel de M. MacIver. Dans son mémoire, l’appelant a contesté la décision de la juge des requêtes parce qu’elle ne s’appuyait pas sur une preuve par affidavit pouvant faire l’objet d’un contre‑interrogatoire. Il a également fait valoir que la juge a commis une erreur en n’examinant pas son appel au fond, en se laissant influencer par ses déclarations de culpabilité antérieures et en ne tenant pas compte de la preuve de moralité favorable. Lors de l’audition du présent appel, toutefois, l’appelant a admis son comportement inadéquat et a insisté sur le fait que la conclusion de la juge des requêtes était trop sévère et que notre Cour devrait lui accorder une deuxième chance car la juge des requêtes a prédit à tort sa conduite future.  

 

[7]               Notre Cour sera libre de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la juge des requêtes si celle-ci n’a pas accordé un poids suffisant à des facteurs pertinents ou a commis une erreur de droit (Morel c. Canada, 2008 CAF 53, au paragraphe 17; Elders Grain Co. c. M/V Ralph Misener (Le), 2005 CAF 139, au paragraphe 13).

 

[8]               Nous sommes d’avis que le présent appel n’est pas fondé. La juge des requêtes a estimé à juste titre que son pouvoir de rejet en vertu des alinéas 110b) et 91c) des Règles devait être exercé uniquement lorsque les violations des Règles sont multiples, graves et délibérées. Le dossier révélait que l’appelant n’avait fait aucun effort pour répondre aux questions ou pour respecter des engagements. Le dossier était rempli de contradictions et d’incohérences, sans compter les renseignements trompeurs et les mentions relatives au comportement irrespectueux.

 

[9]               Les arguments de l’appelant revenaient à affirmer qu’il ne devait pas être tenu responsable de ses actes car ceux-ci étaient dus à des erreurs, à des malentendus ou à son état mental au moment de l’interrogatoire préalable. Ces facteurs ainsi que la gravité du rejet de l’appel de l’appelant ont été dûment pris en compte par la juge des requêtes qui a finalement conclu que l’attitude délibérée de l’appelant visant à faire obstacle au processus de communication préalable de la Cour canadienne de l’impôt risquait de continuer.

 

[10]           Cette attitude a continué devant notre Cour. L’appelant a fait fi d’une manière flagrante d’une ordonnance de notre Cour établissant le contenu du dossier d’appel et a déposé un « addenda de l’appelant » contenant les documents qui avaient été exclus.  

 

[11]           Bien que nous soyons sensibles à l’état de santé de l’appelant et de sa conjointe, qui semble s’être détériorée après le jugement contesté, l’appelant n’a pas été en mesure de nous convaincre que l’intervention de notre Cour est justifiée. Par conséquent, le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-453-07

 

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR MADAME LA JUGE CAMPBELL DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2007, (2007 CCI 554) DOSSIER 2003-3065 (IT)G.)

 

INTITULÉ :                                                                           DONALD NEIL MACIVER c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Winnipeg (Manitoba)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 17 mars 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES EVANS, RYER ET TRUDEL )

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE TRUDEL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald Neil MacIver

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

Tracey Pniowsky

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

 

POUR L’APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.