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Date : 20090331

Dossier : A-548-07

Référence : 2009 CAF 102

 

CORAM :      LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

DONALD MARLOWE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 mars 2009.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 mars 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE RYER

 


Date : 20090331

Dossier : A-548-07

Référence : 2009 CAF 102

 

CORAM :      LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

DONALD MARLOWE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 mars 2009)

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision (CUB 69121) du juge‑arbitre Teitelbaum rendue le 23 août 2007, qui rejetait l’appel interjeté par M. Donald Marlowe à l’encontre d’une décision du conseil arbitral (le « conseil ») portant que M. Marlowe n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la « Loi »), pour la période allant du 8 juin 2003 au 24 avril 2004 (la « période de prestations ») parce qu’il était un travailleur indépendant au sens du paragraphe 30(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (le « Règlement »), pendant cette période. Le conseil a aussi confirmé l’imposition d’une pénalité en vertu de l’article 38 de la Loi pour avoir fourni des renseignements faux et trompeurs et a donné un avis de violation très grave en vertu de l’article 7.1 de la Loi.

 

[2]               Lorsqu’un assuré présente une demande initiale de prestations, l’article 9 de la Loi exige l’établissement d’une période de prestations et le versement des prestations au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations. Le paragraphe 11(1) de la Loi prévoit qu’une semaine de chômage est une semaine pendant laquelle le prestataire n’effectue pas une semaine entière de travail.

 

[3]               Si le prestataire est un travailleur indépendant ou qu’il exploite une entreprise à son compte (« travail indépendant ») durant une semaine comprise dans la période de prestations, le paragraphe 30(1) de la Loi considère qu’il a effectué une semaine entière de travail lors de la semaine en question. Il en résulte que cette semaine ne sera pas considérée comme une semaine de chômage pour l’application de l’article 9 de la Loi. Le paragraphe 30(2) du Règlement prévoit une exception à la présomption du paragraphe 30(1) du Règlement lorsque le prestataire exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise dans une mesure limitée. La question soulevée dans le présent appel est de savoir si cette exception s’applique à M. Marlowe.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[4]               Les dispositions législatives pertinentes sont l’article 9 et le paragraphe 11(1) de la Loi, ainsi que les paragraphes 30(1) à (3) du Règlement. Ces dispositions sont reproduites à l’annexe des présents motifs.

 

ANALYSE

[5]               Nous ne sommes pas convaincus que le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de contrôle en refusant d’annuler la décision du conseil selon laquelle le demandeur n’avait pas droit aux prestations parce qu’il était un travailleur indépendant au sens du paragraphe 30(1) du Règlement pendant la période de prestations, et ce, dans une mesure plus que limitée de manière à être visé par l’exception prévue au paragraphe 30(2) du Règlement.

 

[6]               La décision du conseil était essentiellement fondée sur ses conclusions que :

a)      le demandeur s’est consacré au démarrage de sa nouvelle entreprise à temps plein pendant la période de prestations;

b)      l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’a consacré que 10 à 15 heures par semaine à la nouvelle entreprise n’était pas crédible; 

c)      l’engagement à temps plein du demandeur envers sa nouvelle entreprise n’était pas compatible avec son affirmation selon laquelle trouver un autre emploi était sa première priorité.

 

[7]               Devant le juge-arbitre, le demandeur a affirmé que le conseil a commis une erreur de fait en décrivant le revenu déclaré dans sa déclaration de revenu de 2003 comme un revenu d’entreprise alors qu’il s’agissait d’un revenu tiré de son emploi antérieur. Le juge-arbitre a essentiellement conclu que cette erreur de fait était un motif insuffisant pour annuler la décision du conseil.

 

[8]               Devant cette Cour, le demandeur soutient que le juge-arbitre aurait dû infirmer la décision du conseil en se fondant sur plusieurs autres erreurs de fait. Le demandeur prétend que : 

a)         ses efforts de recherche d’emploi pendant la période de prestations auraient dû se voir attacher davantage d’importance;

b)         le revenu brut de sa nouvelle entreprise pendant la partie de la période de prestations qui tombait en 2004 a été décrit de façon erronée;

c)         son revenu provenant de la nouvelle entreprise était inexact.

 

[9]               Le demandeur prétend également que le juge-arbitre a commis une erreur en omettant de  « quantifier » le temps qu’il a consacré à la nouvelle entreprise et qu’il fallait que le juge-arbitre procède à une telle quantification pour appuyer l’affirmation que le demandeur exploitait la nouvelle entreprise à temps plein.

 

[10]           Les conclusions de fait que conteste le demandeur sont essentiellement celles du conseil. Le juge-arbitre ne pouvait, pas plus que cette Cour, simplement substituer les conclusions de fait recommandées par le demandeur à celles du conseil. Avant une telle intervention, le demandeur doit démontrer que les conclusions de fait contestées ont été tirées d’une manière abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve dont dispose le conseil.

 

[11]           De plus, toute erreur de fait qui a été établie, compte tenu de cette norme rigoureuse, doit aussi être importante, en ce sens qu’elle peut avoir une incidence sur la décision en question.

 

[12]           En l’espèce, selon les conclusions de fait essentielles du conseil, le demandeur s’occupait du démarrage de la nouvelle entreprise à temps plein pendant la période de prestations et ses affirmations contraires n’étaient pas crédibles. Nous sommes tous d’avis que le conseil pouvait parfaitement tirer ces conclusions en se fondant sur la preuve qui lui avait été présentée et que le demandeur n’a établi aucun fondement justifiant l’annulation de ces conclusions.

 

[13]           De plus, à notre avis, le juge-arbitre avait raison de conclure que l’erreur de fait du conseil relativement à la déclaration de revenu de 2003 du demandeur n’était pas importante.

 

[14]           Enfin, le juge-arbitre n’était pas tenu de « quantifier » le temps que le demandeur a consacré à la nouvelle entreprise pendant la période de prestations. Les motifs du juge-arbitre démontrent simplement son acceptation des conclusions de fait essentielles tirées par le conseil. Il incombe au demandeur de démontrer que ces conclusions de fait essentielles ont été tirées d’une manière abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve dont dispose le conseil. Nous estimons que le demandeur ne l’a pas fait.

 

[15]           En conclusion, nous sommes d’avis que le demandeur n’a pas démontré d’erreur de la part du juge-arbitre qui justifierait l’annulation de sa décision de maintenir la décision du conseil selon laquelle le demandeur n’avait pas le droit de réclamer l’exception prévue au paragraphe 30(2) du Règlement parce qu’il exerçait un emploi à titre de travailleur indépendant à temps plein, et par conséquent, dans une mesure plus que limitée, dans la nouvelle entreprise au cours de la période de prestations.

 

[16]           S’agissant de la pénalité imposée en vertu de l’article 38 de la Loi, il ressortait de la preuve présentée au conseil que le demandeur avait omis à treize reprises de déclarer qu’il était un travailleur indépendant. À notre avis, ces omissions constituaient un motif suffisant pour imposer la pénalité.

 

DÉCISION

[17]           Pour les motifs qui précèdent, la demande sera rejetée avec dépens.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas
ANNEXE

 

Loi sur l’assurance-emploi

9. Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

. . .

11. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.

 

 

Employment Insurance Act

9. When an insured person who qualifies under section 7 or 7.1 makes an initial claim for benefits, a benefit period shall be established and, once it is established, benefits are payable to the person in accordance with this Part for each week of unemployment that falls in the benefit period.

. . .

11. (1) A week of unemployment for a claimant is a week in which the claimant does not work a full working week.

 

 

 

Règlement sur l’assurance-emploi

. . .

30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.

  (2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne, il n’est pas considéré, à l’égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.

  (3) Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes :

a) le temps qu’il y consacre;

b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;

c) la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;

d) le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;

e) la nature de l’emploi ou de l’entreprise;

f) l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.

 

Employment Insurance Regulations

. . .

30. (1) Subject to subsections (2) and (4), where during any week a claimant is self-employed or engaged in the operation of a business on the claimant's own account or in a partnership or co-adventure, or is employed in any other employment in which the claimant controls their working hours, the claimant is considered to have worked a full working week during that week.

  (2) Where a claimant is employed or engaged in the operation of a business as described in subsection (1) to such a minor extent that a person would not normally rely on that employment or engagement as a principal means of livelihood, the claimant is, in respect of that employment or engagement, not regarded as working a full working week.

  (3) The circumstances to be considered in determining whether the claimant's employment or engagement in the operation of a business is of the minor extent described in subsection (2) are

(a) the time spent;

(b) the nature and amount of the capital and resources invested;

(c) the financial success or failure of the employment or business;

(d) the continuity of the employment or business;

(e) the nature of the employment or business; and

(f) the claimant's intention and willingness to seek and immediately accept alternate employment.


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-548-07

 

INTITULÉ :                                                                           Donald Marlowe c. Le Procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 31 mars 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES BLAIS, EVANS, RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE RYER

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald Marlowe

EN SON PROPRE NOM

 

Geraldine Chen

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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