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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20090416

Dossier : A-55-09

Référence : 2009 CAF 112

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

TONY PAPA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                 LE JUGE RYER

LA JUGE TRUDEL

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20090416

Dossier : A-55-09

Référence : 2009 CAF 112

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

TONY PAPA

appelant

et

SA MAJETÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

 

[1]               L’appelant a déposé un avis d’appel à l’encontre d’une ordonnance du juge Teitelbaum rendue en application du par. 225.2(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.1

(5suppl.) (la Loi), dans laquelle il a refusé d’annuler une ordonnance de recouvrement de protection rendue contre l’appelant. L’appelant présente maintenant une demande de suspension de l’ordonnance du juge Teitelbaum jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

 

[2]               L’intimée s’oppose à la présente demande et, par la même occasion, présente une demande de radiation de l’avis d’appel au motif que la présente Cour n’a pas la compétence voulue pour connaître de l’affaire. Elle s’appuie sur les dispositions du par. 225.2(13) de la Loi qui prévoient ce qui suit :

 

(13) L’ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (11) est sans appel.

(13) No appeal lies from an order of a judge made pursuant to subsection 225.2(11).

 

 

[3]               Les paragraphes 225.2(11) et (8) prévoient quant à eux :

 

(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

 

(8) Where a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a taxpayer, the taxpayer may, on 6 clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.

 

 

(11) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

 

(11) On an application under subsection 225.2(8), the judge shall determine the question summarily and may confirm, set aside or vary the authorization and make such other order as the judge considers appropriate.

 

 

[4]               L’appelant s’oppose à la requête en radiation au motif que la procédure dont

le juge Teitelbaum était saisi s’appuyait non seulement sur le par. 225.2(8) de la Loi, mais aussi sur

l’art. 399 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106, qui prévoit qu’une ordonnance rendue sur requête ex parte peut être annulée si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue. L’article 399 et, en particulier les décisions auxquelles il a donné lieu, ont été invoqués au soutien de la thèse selon laquelle l’ordonnance devrait être annulée parce que la Couronne n’avait pas fait une divulgation franche et complète à la Cour dans la présente affaire.

 

[5]               Il apparait évident de la décision du juge Teitelbaum que la requête dont il était saisi lui était présentée conformément au par. 225.2(8) de la Loi et qu’il a rendu sa décision en application du par. 225.2(11) de la Loi. La Cour saisie d’un appel introduit en vertu de cette disposition a le pouvoir d’annuler une ordonnance de recouvrement de protection si l’obligation de divulgation franche et complète n’a pas été remplie (Canada (Revenu national) c. Reddy, 2008 CF 208, [2008] A.C.F. no 261, au par. 9). Le fait d’invoquer l’article 399 et la jurisprudence à laquelle il a donné lieu ne transforme pas l’ordonnance en une ordonnance rendue en application de l’art. 399 des Règles (comparer Ismail c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 396, [2006] A.C.F., no1835, au par. 4).

 

[6]               L’argument subsidiaire selon lequel le par. 225.2(13) ne peut s’appliquer parce que

le juge Teitelbaum a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer est également dénué de fondement. L’appelant a fait valoir dans son avis d’appel que le juge Teitelbaum avait formulé des commentaires soulevant une crainte raisonnable de partialité, mais son dossier de requête n’indique aucun commentaire de cette nature et l’appelant n’a pas jugé opportun de demander la transcription de l’instance instruite par le juge Teitelbaum pour étayer cette allégation.

 

[7]               En conséquence, je radierais l’avis d’appel avec dépens en faveur de l’intimée. Compte tenu de cette décision, la requête de l’appelant devient théorique et est donc rejetée, avec dépens également.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

        C. Michael Ryer, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

        Johanne Trudel, j.c.a. »  

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme.

Jean-Jacques Goulet, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-55-09

 

INTITULÉ :                                                                           Tony Papa c. Sa Majesté la Reine

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      Le juge Noël

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             Le juge Ryer

                                                                                                La juge Trudel

 

DATE :                                                                                   Le 16 avril 2009

 

COMPARUTIONS:

 

 

Aaron Rodgers

POUR L’APPELANT

 

Louis Sébastien

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Spiegel Sohmer

Montréal, Quebec

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

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