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Date : 20090428

Dossier : A-450-08

Référence : 2009 CAF 133

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

BAYER INC.

appelante

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2009

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20090428

Dossier : A-450-08

Référence : 2009 CAF 133

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

BAYER INC.

appelante

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2009)

LE JUGE PELLETIER

[1]        En dépit de l’habile plaidoyer de Me Gaikis, nous ne sommes pas convaincus que le juge de première instance a commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire.

 

[2]        La question essentielle soumise au juge de première instance était celle de savoir si le brevet 970 renfermait une revendication d’une forme posologique du médicament œstradiol, dont l’utilisation avait été approuvée par la délivrance d’un avis de conformité. Nous sommes convaincus que le juge de première instance  a conclu que le « mécanisme de libération » décrit dans les revendications du brevet constituait en fait un nouveau moyen d’assurer la stabilité du médicament à administrer en évitant la précipitation (paragraphes 59 et 64 des motifs). Le libellé de l’exposé du brevet cité par le juge de première instance au paragraphe 57 de ses motifs appuie cette interprétation : « Par conséquent, on constate, dans certains dispositifs d’administration transdermique comprenant des drogues dissoutes, un certain degré de précipitation pendant la période d’entreposage. Ce problème est au moins en partie dû à des formes hydratées de la drogue. Cette invention permet donc d’empêcher la précipitation de l’ingrédient médicinal qui, dans le dispositif d’administration transdermique de médicament, est dissous dans un excipient […]. [Souligné dans les motifs.]

 

[3]        Compte tenu de ces conclusions, nous sommes d’avis que le juge de première instance a conclu à bon droit que le brevet 970 ne revendiquait pas une forme posologique, mais plutôt une forme d’emballage protecteur (paragraphe 64 des motifs).

 

[4]        En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-450-08

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE RUSSELL LE 10 JUILLET 2008 DANS LE DOSSIER No T-1518-07)

 

INTITULÉ :                                                                           Bayer Inc. c. Ministre de la Santé et Procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 28 avril 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         (LES JUGES NOËL, PELLETIER et RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gunars A. Gaikis

Nancy Pei

 

POUR L’APPELANTE

 

David Cowie

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John. H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

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