ENTRE :
JARET CARDINAL, RONALD WILLIER, RUSSEL WILLIER
et PREMIÈRE NATION No 15A1 DE SUCKER CREEK
et
GEORGE PRINCE et PAULETTE CAMPIOU
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] Les intimés ont déposé le 19 mars 2009 un mémoire de dépens révisé ainsi qu’un affidavit portant sur leurs débours et leurs observations écrites. Le mémoire de dépens original avait été déposé le 7 janvier 2009 à la suite du dépôt d’un avis de désistement par les appelants le 1er novembre 2008. Un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens des intimés a été établi le 25 février 2009. Les avocats des deux parties ont déposé et signifié leurs observations écrites dans le délai prescrit.
[2] Ainsi que l’avocat des appelants le fait observer, l’article 165 des Règles des Cours fédérales permet à une partie de se désister, en tout ou en partie, de l’instance. Selon la jurisprudence citée, une partie n’a pas à donner d’explications à la Cour ou à la partie adverse pour justifier sa décision de se désister (Mayne Pharma (Cda) Inc. c. Pfizer Canada Inc., 2007 CAF 1). Les dépens afférents au désistement sont régis par l’article 402 des Règles des Cours fédérales, qui dispose : « Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie ».
[3] Les appelants se sont désistés unilatéralement de leur appel de la décision de madame la juge Hansen. À défaut d’ordonnance contraire de la Cour ou d’entente entre les parties, les intimés peuvent, en vertu de l’article 402 des Règles, réclamer leurs dépens et les faire taxer.
[4] Les intimés ont réclamé trois unités au titre de l’alinéa a) de l’article 21 pour la préparation de leurs observations relativement à la requête en sursis à l’exécution de la décision de madame la juge Hansen. Le 31 octobre 2008, la Cour a rejeté avec dépens la requête en question. Compte tenu des critères précisés au paragraphe 400(3), j’accorde le nombre d’unités réclamé. Les six unités réclamées au titre de l’article 26 (taxation des frais) sont ramenées à trois. J’estime que la présente taxation n’est pas complexe et il ne semble pas qu’elle ait exigé une somme de travail considérable. En ce qui a trait aux débours réclamés, ils sont appuyés par un affidavit et tous les frais sont jugés nécessaires à la conduite de la présente affaire. Les montants réclamés sont raisonnables et sont par conséquent accordés.
[5] Le mémoire de dépens des intimés est taxé pour le montant total de 835,10 $.
« Johanne Parent »
Toronto (Ontario)
Le 5 mai 2009
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-503-08
INTITULÉ : JARET CARDINAL, RONALD WILLIER, RUSSEL WILLIER et PREMIÈRE NATION No 150A DE SUCKER CREEK c. GEORGE PRINCE et PAULETTE CAMPIOU
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE LA TAXATION : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : JOHANNE
PARENT
DATE DES MOTIFS : LE 5 MAI 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Priscilla Kennedy |
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Thomas R. Owen
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DAVIS s.r.l. Edmonton (Alberta)
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POUR LES APPELANTS
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OWEN LAW Edmonton (Alberta)
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