ENTRE :
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 5 mai 2009.
Jugement rendu à Québec (Québec), le 6 mai 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BLAIS
LA JUGE TRUDEL
Date : 20090506
Dossier : A-272-07
Référence : 2009 CAF 143
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE BLAIS
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
FRÉDÉRIC RIOUX
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Cet appel remet en cause certaines des conclusions de fait prises par le juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt (juge), incluant celles fondées sur la crédibilité des témoins, dont l’appelant.
[2] En ce qui a trait à l’une des activités de l’appelant, le juge a conclu à l’existence d’un stratagème pour, par le truchement de fausses factures, profiter des subventions offertes par le gouvernement du Québec à la vente d’ordinateurs.
[3] La comptabilité tenue par l’appelant était nettement déficiente selon le juge : pas de registres comptables, pas de bordereaux de dépôt, pas de relevés bancaires pour expliquer les revenus des entreprises de l’appelant et beaucoup de paiements au comptant.
[4] À l’audition en Cour canadienne de l’impôt, l’appelant a admis avoir falsifié des signatures de personnes pour induire le vérificateur de l’impôt en erreur ainsi que des factures pour établir qu’il avait payé des sous-traitants alors que tel n’était pas le cas.
[5] Lors de sa plaidoirie devant nous, l’appelant s’est référé à une comptabilité révisée de ses revenus pour indiquer que des sommes qui y apparaissaient avaient été comptabilisées en double, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à l’ajustement du total en y soustrayant les montants résultant de la duplication : voir la pièce I‑6 au dossier d’appel, aux pages 168 et 169.
[6] Cette pièce I‑6 fut fournie plus tard dans le processus d’appel à la Cour canadienne de l’impôt par le comptable de l’appelant. Elle dévoilait des revenus additionnels que la vérification faite par l’intimée n’avait pas détectés. Or, l’intimée s’en est tenue à la cotisation initiale, moindre que celle que pouvait générer la comptabilité révisée des revenus de l’appelant. S’il y avait des erreurs de comptabilisation dans ce nouvel état des revenus, elles émanaient du comptable de l’appelant. Elles n’ont toutefois pas porté à conséquence.
[7] Je ne décèle aucune erreur dans la conclusion du juge selon laquelle l’appelant n’a pu renverser les présomptions établies par le ministre du Revenu national. En outre, le rappelais-je pour l’appelant qui se représente lui-même, notre Cour ne dispose pas du pouvoir d’écarter des conclusions de fait prises par le juge à moins qu’elles ne résultent d’une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, Rouleau c. Canada, 2008 CAF 288. Encore moins est-il en notre pouvoir et de notre intention d’y substituer les nôtres : ibidem.
[8] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.
« Gilles Létourneau »
« Je suis d’accord.
Pierre Blais j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Johanne Trudel j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-272-07
(APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE ALAIN TARDIF, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DU 2 MAI 2007.)
INTITULÉ : FRÉDÉRIC RIOUX c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS : Le 6 mai 2009
COMPARUTIONS :
Rimouski (Québec) |
POUR L’APPELANT (lui-même)
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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