ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
NATHALIE LAPOINTE
défenderesse
Audience tenue à Québec (Québec), le 5 mai 2009.
Jugement rendu à Québec (Québec), le 6 mai 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BLAIS
LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-444-08
Référence : 2009 CAF 147
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE BLAIS
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
NATHALIE LAPOINTE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Dans une décision stéréotypée (CUB 70917), le juge-arbitre a maintenu celle du conseil arbitral au terme de laquelle le conseil a conclu que la défenderesse était justifiée de « quitter son emploi pour améliorer nettement ses conditions de travail ». On retrouve un autre exemple du stéréotype dans la décision Richard (CUB 70980) renversée par cette Cour le 21 avril dernier : Procureur général du Canada c. Richard, 2009 CAF 122.
[2] Pour les motifs exprimés dans l’arrêt Richard, précité, la décision du juge-arbitre doit être annulée. Conséquemment, il ne sera pas nécessaire pour nous de déterminer si la défenderesse était ou n’était pas admissible aux bénéfices des prestations de chômage par suite d’un manque allégué de disponibilité.
[3] J’ajouterais toutefois que le conseil arbitral, pour juger de la disponibilité de la défenderesse, a commis une erreur de droit en prenant en compte des faits et des circonstances postérieures à « celles qui existaient à l’époque où [la défenderesse] a quitté son emploi » : Procureur général du Canada c. Furey, A-819-95, 2 juillet 1996 (C.A.F.), Procureure générale du Canada c. Primard, 2003 CAF 349.
[4] Ceci dit, nous sommes d’accord avec la procureure du demandeur que, compte tenu de la conclusion à laquelle il en était venu sur la question de la justification du départ, le juge-arbitre se devait de statuer sur le deuxième motif d’appel de la Commission de l’assurance-emploi puisqu’à lui seul ce motif, si la preuve en était faite, pouvait justifier le refus d’octroyer des bénéfices, peu importe les circonstances atténuantes et la brièveté de la période de chômage : voir Procureur général du Canada c. Cornelissen‑O’Neill (1994), 174 N.R. 78 (C.A.F.).
[5] Nous ne pouvons que démontrer de l’empathie pour la défenderesse qui a pris cette décision difficile de quitter son emploi pour améliorer d’une manière significative sa situation au plan du travail dans une région où les emplois permanents se font rares. Les événements subséquents ont prouvé qu’elle avait pris une décision courageuse et, par surcroît, que c’était la bonne. Mais nous n’avons d’autre choix que d’appliquer l’intention du législateur exprimée à l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi).
[6] Pour ces motifs, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire sans frais, le demandeur y ayant renoncé. J’annulerais la décision du juge-arbitre et je retournerais l’affaire au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu’il désignera, pour qu’il la décide à nouveau en tenant pour acquis que la défenderesse n’était pas justifiée de quitter son emploi chez Le Veau Charlevoix au sens des articles 29 et 30 de la Loi.
« Je suis d’accord.
Pierre Blais, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Johanne Trudel, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-444-08
(CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE GUY GOULARD DU 27 AOÛT 2008, N° DU DOSSIER CUB 70917.)
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. NATHALIE LAPOINTE
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BLAIS
LA JUGE TRUDEL
DATE DES MOTIFS : Le 6 mai 2009
COMPARUTIONS :
Pauline Leroux |
POUR LE DEMANDEUR
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Nathalie Lapointe |
POUR LA DÉFENDERESSE (elle-même)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
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